Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01252 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPRA
AFFAIRE : [9] / [L] [W]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'[7] ([8]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 28 février 2023 à l’encontre de M. [L] [W] pour un montant de 17 090,24 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2017, premier trimestre 2018, deuxième trimestre 2018, quatrième trimestre 2019, régularisation 2019 et troisième trimestre 2019.
M. [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 15 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
L'[10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par M. [W] pour avoir été formé hors délai, de valider la contrainte émise le 2 février 2023 pour un montant de 17 090,24 euros (15 753,24 euros + 1 337 euros), de condamner M. [W] au paiement de la contrainte pour un montant de 17 090,24 euros.
M. [W], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de déclarer l’opposition recevable et bien fondée, de constater l’absence de la mise en demeure préalable valide, de constater l’absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte, dire que la mise en demeure et la contrainte de l’URSSAF sont frappées de nullité, constater l’absence d’assermentation de l’auteur des actes de recouvrement, constater l’irrégularité des sommes réclamées par l’URSSAF, en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions, annuler les procédures de recouvrement réalisées par l’URSSAF, déclarer les cotisations au titres des années 2018, 2017, 2016, 2015 comme prescrites. De ce fait, déclarer les procédures de recouvrement visant ces dites années comme nulles, condamner l’URSSAF au remboursement des sommes pour lesquelles elle a reçu un versement sur le fondement de cette procédure nulle, soit la condamnation à un versement de 11 856,76 euros, subsidiairement, condamner l’URSSAF au remboursement des sommes prescrites soit 8 844 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS :
I. Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L'[10] soulève l’irrecevabilité du recours formé par M. [W] pour cause de forclusion, considérant que l’opposition est intervenue hors du délai de quinze jours prévu par les textes applicables.
Elle expose que la signification a été effectuée le 15 mars 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et précise que M. [W] a fait l’objet d’une saisie-attribution le 19 avril 2023, dénoncée le 24 avril 2023, lequel a ensuite été destinataire d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 26 mai 2023, dénoncé le 1er juin 2023.
Aux termes de ses écritures, M. [W] soutient que la contrainte lui a été signifiée le 6 novembre 2023.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la contrainte du 28 février 2023 a régulièrement été signifiée à M. [W] le 15 mars 2023.
En effet, il résulte de l’acte que ses modalités de remise sont les suivantes : " AU DERNIER DOMICILE CONNU DE : Monsieur [W] [F] [Adresse 2]. Je me suis présenté à l’adresse sus indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquent, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte. Nous nous sommes transportés au [Adresse 3] : un autre nom est inscrit sur la boite aux lettres de la maison. Une enquête de voisinage ne nous a pas permis d’obtenir de renseignements nouveaux. De retour à l’étude, n’ayant ni mail, ni numéro de téléphone au dossier, nous n’avons pas pu contacter l’intéressé. Les sites : Société.com consulté mentionne la même adresse. Pappers nous indique la même adresse. Notre clerc significateur s’est donc rendu sur place en vain. Le fichier [4] mentionne la même adresse que ci-dessus. Le requérant ne dispose pas de nouvelle information à nous communiquer. La mairie de [Localité 5] n’a pas donné suite à notre demande de renseignement. Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pas pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. ".
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les références mentionnées dans l’acte de signification de la contrainte correspondent à celles figurant sur la contrainte du 28 février 2023.
En outre, si M. [W] soutient que la contrainte lui a été signifiée le 6 novembre 2023, ces allégations ne sont étayées par aucun élément objectif versé aux débats ; ce dernier n’apporte pas non plus d’explication en réponse à l’irrecevabilité soulevée par l’organisme social.
Il s’ensuit que M. [W] n’a pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours impartis et qu’il ne justifie pas ne pas avoir été rendu destinataire de la contrainte litigieuse.
Par conséquent, le recours formé par M. [W] sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
La contrainte sera validée pour son entier montant de 17 090,24 euros et M. [W] sera condamné à verser à l’URSSAF cette somme de 17 090,24 euros.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [W] en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare le recours formé par M. [L] [W] irrecevable pour cause de forclusion ;
Valide la contrainte du 28 février 2023 référencée 0010203070 signée par l’URSSAF Midi-Pyrénées à M. [L] [W] le 15 mars 2023 pour son entier montant de 17 090,24 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2017, premier trimestre 2018, deuxième trimestre 2018, quatrième trimestre 2019, régularisation 2019 et troisième trimestre 2019 ;
Condamne M. [L] [W] à payer à l'[10] la somme de 17 090,24 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023 référencée 0010203070 signée le 15 mars 2023 ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [L] [W] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [L] [W], en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Terme ·
- Consommation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Fins
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Qualités ·
- Réserver ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Euro ·
- Assureur ·
- Équité ·
- Réassurance ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Dommage
- Oiseau ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Primeur ·
- Produit laitier ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Obligation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Film ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Nomenclature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Installation ·
- Société d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.