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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 5 janv. 2026, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 2026/06
DOSSIER N° RG 25/01584 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3KX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 05 JANVIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, cadre greffier.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K] [M], né le 26 Mai 2000 à [Localité 7] (CONGO), de nationalité congolaise, agent logistique, demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE :
Association ALFA 3A, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par madame [W] [V], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir spécial à cet effet de monsieur [E] [L], directeur général de l’association, en date à [Localité 3] du 3 novembre 2025,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 20 août 2023 entre l’association GUIDANCE 73, transférée à l’association ALFA 3A d’une part, et Monsieur [H] [K] [M] concernant le logement à usage d’habitation n°13-002 situé à [Adresse 5], dans la résidence « [6] », sont réunies à la date du 14 février 2025 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [H] [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l’association ALFA 3A pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges courues et justifiées, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat de résidence avait continué ;
— condamné Monsieur [H] [K] [M] à payer à l’association ALFA 3A la somme provisionnelle de 4 571,08 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’avril 2025 outre les redevances, charges et indemnités d’occupation dues postérieurement, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Monsieur [H] [K] [M] à s’acquitter de l’arriéré locatif en vingt-trois mensualités de 190 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et qu’à défaut du payement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, l’association ALFA 3A a fait délivrer à Monsieur [H] [K] [M] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2025, Monsieur [H] [K] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter le logement qu’il occupe.
A cette occasion, il a expliqué qu’il exerce la profession d’agent logistique, qu’il vit seul, qu’il n’a pas d’enfant à charge, qu’il enchaine depuis un an les emplois en intérim, et qu’il est resté dix mois sans ressources, ce qui a occasionné les retards de payement des loyers. Il a ajouté qu’il a subi plusieurs saisies sur salaire lorsqu’il travaillait. Il a précisé qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, mais que cette recevabilité n’a pas été prise en compte dans le cadre du jugement du 31 juillet 2025. Il a fait valoir qu’il a contacté plusieurs fois le Centre communal d’action sociale [CCAS], mais qu’aucune des démarches effectuées n’a pu aboutir. Il a mentionné qu’il a retrouvé une activité professionnelle, qu’il paye son loyer, qu’il n’arrive cependant pas à se reloger et qu’il n’a aucune famille qui pourrait l’héberger.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [H] [K] [M] maintient la demande contenue dans sa requête.
Outre les éléments développés dans sa requête, il expose qu’il travaille dans la société EKOSPORT dans le cadre d’un contrat d’une durée de neuf mois avec possibilité de renouvellement, qu’il paye un peu plus que le loyer courant pour réduire sa dette, que sa demande de délai vise à lui permettre de trouver un nouveau logement, qu’il a fait une demande auprès de l’association Savoyarde d’Accueil, de Secours, de Soutien et d’Orientation [ci-après LA SASSON], qu’une demande de logement social a été faite dans ce cadre, mais que le traitement de sa demande risque de prendre du temps. Répondant à des questions, il soutient qu’il a effectué des démarches dans le parc locatif privé, mais que ces démarches sont compliquées eu égard à la persistance de sa dette locative. Il précise qu’il perçoit une rémunération comprise entre 1 500 et 1 600 euros, que sa dette de loyer est d’environ 6 000 euros, qu’il a d’autres dettes notamment auprès du CRÉDIT AGRICOLE, mais que ces dettes sont gelées. Il justifie enfin le délai qu’il demande par le fait que ce délai va correspondre au terme de son contrat de travail, et qu’il pensait qu’il n’avait pas droit à bénéficier de la trêve hivernale.
A l’audience, l’association ALFA 3A demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice quant à la demande de délai présentée par Monsieur [H] [K] [M].
A l’appui de sa demande, elle explique que Monsieur [H] [K] [M] a toujours une dette locative, qu’il n’a pas quitté les lieux qu’il occupe, et qu’il y a peu d’éléments au vu de la trêve hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de délai pour quitter le logement :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
De plus, l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Enfin, l’article L.412-4 dudit Code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé ]…[, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ]…[ ».
En l’espèce, Monsieur [H] [K] [M] sollicite l’octroi d’un délai de six mois pour quitter le logement qu’il occupe.
Au soutien de sa demande, il produit notamment :
— un courrier daté du 26 juin 2025 de la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui indiquant qu’elle envisage de lui imposer des mesures de réaménagement de ses dettes, accompagné d’un tableau mentionnant ses dettes, dans lequel apparaissent sa dette locative, estimée à 6 300 euros, deux dettes auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour des montants de 1 426 euros et 599,48 euros, et une dette auprès du Trésor public d’un montant de 2 160 euros ;
— une attestation datée du 29 octobre 2025 de la société EKOSPORT mentionnant que Monsieur [H] [K] [M] est salarié en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2025 au 30 avril 2026, et qu’il occupe le poste d’agent logistique ;
— une proposition d’hébergement ou de logement accompagné ou d’accompagnement social faite le 29 septembre 2025 par LA SASSON et acceptée par Monsieur [H] [K] [M].
Ces pièces permettent d’établir que la situation financière de Monsieur [H] [K] [M] est très fragile, même si elle s’est récemment améliorée avec la signature d’un contrat de travail à durée déterminée pour neuf mois.
Il convient également de retenir que le contrat de résidence qui a fait l’objet d’une résiliation dans le cadre du jugement du 31 juillet 2025 avait été conclu avec l’association GUIDANCE 73, transférée à l’association ALFA 3A, qui a une vocation sociale, l’une des pièces produites indiquant que les « 3A » signifient « Accueillir, Associer, Accompagner ».
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [H] [K] [M] et du fait que le logement qu’il occupe est un logement social appartenant à une structure associative, il apparaît illusoire de penser que Monsieur [H] [K] [M] aurait la possibilité de se reloger immédiatement dans le parc locatif privé, la seule possibilité pour lui étant de bénéficier d’un logement social.
En outre, il convient de souligner que le requérant a accepté de LA SASSON une proposition d’hébergement, ou de logement accompagné, ou d’accompagnement social, qui est de nature à lui permettre de se reloger.
Cependant, cette démarche prend un temps que Monsieur [H] [K] [M] ne maitrise pas.
Eu égard à ces éléments, et au fait qu’il a effectué les démarches correspondant à sa situation financière sans obtenir dans un délai de deux mois une proposition de relogement, il convient de considérer que Monsieur [H] [K] [M] justifie ne pas pouvoir se reloger dans des conditions normales.
Par conséquent, un délai pour quitter son logement lui sera octroyé.
S’agissant de la durée de ce délai, il y a lieu de tenir compte, outre l’acceptation de la proposition émise par LA SASSON, du fait que Monsieur [H] [K] [M] s’est acquitté de l’ensemble des indemnités d’occupation courant depuis qu’il exerce son activité au sein de la société EKOSPORT, ce qui démontre sa bonne foi.
En outre, il sera retenu qu’un délai de six mois est de nature à permettre à Monsieur [H] [K] [M] d’obtenir un retour suite à sa démarche auprès de LA SASSON, mais aussi d’effectuer d’autres démarches auprès d’autres bailleurs sociaux, le cas échéant en élargissant le champ géographique de ses recherches, tout en étant suffisamment court pour éviter que le requérant se démobilise, ou que sa dette locative devienne trop importante et qu’elle grève durablement sa situation financière.
Par conséquent, Monsieur [H] [K] [M] bénéficiera d’un délai de six mois à compter de la présente décision, et ce délai expirera le 5 juillet 2026 à minuit.
Il apparaît cependant important de rappeler que :
— l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 31 juillet 2025, ce qui signifie que Monsieur [H] [K] [M] devra quitter les lieux à l’issue du délai octroyé, sauf en cas de signature avec l’association ALFA 3A d’un nouveau contrat de résidence portant sur le logement qu’il occupe actuellement ;
— l’octroi d’un délai ne dispense pas Monsieur [H] [K] [M] de payer l’indemnité d’occupation prévue par le jugement du 31 juillet 2025, cette indemnité restant due.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’octroi d’un délai à Monsieur [H] [K] [M], qui ne peut être considéré comme partie perdante, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui relèvent des dépens.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Monsieur [H] [K] [M] bénéficiera d’un délai de six mois pour quitter le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5], dans la résidence « [6] », ce délai prenant fin au 5 juillet 2026 à minuit ;
RAPPELLE que l’octroi d’un tel délai ne remet pas en cause la décision d’expulsion du 31 juillet 2025, ni ne dispense Monsieur [H] [K] [M] de payer l’indemnité d’occupation prévue par le jugement susmentionné, qui reste due au profit de l’association ALFA 3A ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés et qui relèvent des dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 05 Janvier 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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