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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 21/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05194 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUBY
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 21/05194 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUBY
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [Z], [C] [K] épouse [Z]
C/
[L], [X] [S], [E] [N], [B] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Bérénice DYOT
Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 24] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
Madame [C] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 25] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
N° RG 21/05194 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUBY
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
Maître [X] [S] Membre de la SCP MASSIE [S] BALLADE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Maître [E] [N] membre de la SCP DUCOUREAU DURON [N] BUFFANDEAU MOREAU-LESPINARD
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 11 février 2016 par Maître [X] [S], notaire à [Localité 21] avec la participation de Maître [U] [N], notaire à [Localité 7] assistant le vendeur, M. [D] [Z] et son épouse Mme [C] [K] ont acquis de M. [V] [L], au prix de 214.500 euros payé comptant, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 23] (33) provenant de la division en plusieurs lots d’une même parcelle.
Les époux [Z] indiquent avoir découvert quelques mois après l’acquisition de leur bien immobilier qu’une partie des réseaux desservant le lotissement et notamment l’immeuble de leur voisine Mme [B] [W] traversait leur terrain contrairement aux éléments portés sur leur acte de vente, leur occasionnant une gêne impliquant pour y remédier la réalisation de travaux de dévoiement de ces réseaux évalués à 13.383,60 euros selon le rapport d’expertise établi le 15 février 2021par M. [Y] expert judiciaire du cabinet [20] désigné par ordonnance de référé du 27 janvier 2020.
Considérant que les travaux à réaliser qui impactent également la propriété de Mme [W], ont pour cause un manquement, d’une part, du vendeur à son obligation de garantie d’éviction et d’autre part, des deux notaires intervenus à l’acte de vente à leur devoir de conseil, les époux [Z] ont par actes distincts en date des 25 et 28 juin 2021 assigné devant la présente juridiction M. [L], Maître [X] [S], et Maître [E] [N] successeur de Maître [U] [N] aux fins de les voir condamnés in solidum à réparer les préjudices subis. Ils ont également assigné Mme [W] devant la présente juridiction par acte du 22 juin 2021 afin de lui permettre de formuler une éventuelle demande d’indemnisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens M. [D] [Z] et Mme [C] [Z] née [K] demandent au tribunal au visa des articles 1626, 1638 et 1241 du code civil de :
— condamner in solidum M. [L] et Maîtres [S] et [N] à leur payer les sommes de :
-15.488,09 euros au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de leur parcelle avec l’acte du 11 février 2016, somme qui fera l’objet d’une actualisation à la date la plus proche de la réalisation de ces travaux,
-6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] de toutes demandes formées à leur encontre,
— débouter les parties de toutes autres demandes,
— condamner in solidum M. [L] et Maître [S] et [N] aux entiers dépens de la procédure au fond comme en référé et au règlement des frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées les 2 et 17 mars 2024,auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaite, Maître [X] [S] et Maître [E] [N] entendent voir :
— débouter toute partie de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner M. [L] à garantir et relever indemne Maître [X] [S] et Maître [E] [N] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner les consorts [Z] à payer à chacun une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 24 mai 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [B] [W] demande quant à elle au tribunal de :
à titre principal :
— débouter les époux [Z] de leurs demandes de dévoiement des réseaux AEP, EDF et télécom,
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum les époux [Z], M. [L], Maître [X] [S] et Maître [E] [N] :
— à prendre à leur charge tout dépassement du devis estimatif sommaire réalisé par [20] et en lien avec le raccordement des réseaux existants, propriétés de Mme [W],
— à indemniser Mme [W]
— à hauteur de 1.432,22 euros au titre du coût des travaux privatifs nécessaires au déplacement du réseau d’adduction d’eau potable,
— à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice moral
— en tout état de cause
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [V] [L] n’a pas constitué avovat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 juin 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’ACTION INDEMNITAIRE DES ÉPOUX [Z]
Les époux [Z] demandent à être indemnisés par M.[L] qui leur a vendu leur propriété immobilière in solidum avec les deux notaires ayant participé à la rédaction de cet acte de vente, du coût des travaux de dévoiement des canalisations de divers réseaux grevant leur parcelle BA [Cadastre 15] en vertu d’une servitude de passage occulte et de leur préjudice de jouissance durant ces travaux.
N° RG 21/05194 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUBY
A-sur l’absence de déclaration de la servitude de passage grevant la parcelle BA [Cadastre 15] dans le titre de propriété des époux [Z]
Il sera rappelé que selon acte reçu le 11 février 2016 par Maître [X] [S], notaire à [Localité 21] avec la participation de Maître [U] [N], notaire à [Localité 7] assistant le vendeur, les époux [Z] ont acquis de M. [V] [L] , au prix de 214.500 euros payé comptant, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11] sur la commune de [Localité 23] (33) provenant de la division en plusieurs lots d’une même parcelle appartenant à M. [V] [L].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [Y] le 15 février 2021 et n’est pas discuté, la présence sur les parcelles propriété des époux [Z] cadastrée BA [Cadastre 14] et [Cadastre 16] du Réseau Eaux Usées de la propriété contiguë de Mme [W] cadastrée BA [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] , et sur leurs parcelles BA [Cadastre 15] et [Cadastre 16] des réseaux EDF, Télécom et AEP alimentant la même propriété de Mme [W].
Ainsi que souligné par Mme [W], et confirmé par M. [Y] dans son rapport d’expertise, cette situation est conforme au titre de propriété de Mme [W] (acte de vente [L]/[W] du 8 octobre 2014) qui porte constitution expresse au profit des parcelles BA [Cadastre 13] ,[Cadastre 17] , [Cadastre 18] et [Cadastre 19] de Mme [W] qualifiées de fonds dominant, d’une servitude de passage de divers réseaux grevant la parcelle [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 14] (alors propriété de M. [L]) qualifiées de fonds servant, outre la constitution d’une servitude de passage des canalisations d’eaux usées au profit des mêmes parcelles de Mme [W] et grevant le fonds servant BA [Cadastre 16] et [Cadastre 14].
Or, ainsi que relevé à juste titre par les requérants si leur titre de propriété en date du 11 février 2016 (vente [L]/ [Z]) mentionne l’existence d’une servitude de passage de divers réseaux au profit du fonds dominant de Mme [W] cadastré BA [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 12] et [Cadastre 19] sur les parcelles BA n° [Cadastre 16] et [Cadastre 14] des époux [Z] , il n’est mentionné aucune servitude de passage grevant leur parcelle BA [Cadastre 15] qui n’est pas qualifiée de fonds servant sur le titre de propriété.
La situation de l’état des servitudes grevant les parcelles acquises par les époux [Z] tel que mentionné sur l’acte de vente du 11 février 2026 est donc erroné , n’étant pas conforme à la situation réelle comme au titre antérieur de la propriétaire du fonds dominant ce qui n’est pas contesté.
B-sur la responsabilité de l’erreur et réparation des préjudices subséquents
Les requérants invoquent la responsabilité du vendeur M. [L] sur le fondement de la garantie d’éviction des articles 1626 et 1638 du code civil qui suppose établie l’éviction et le préjudice subséquent, mais également la responsabilité des deux notaires intervenus à l’acte de vente du 11 février 2016 sur le fondement de l’article 1241 du code civil qui suppose que soit rapportée la preuve de la faute commise, du préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice . Ils sollicitent la condamnation in solidum de M. [L] et des deux notaires à indemniser les préjudices subis .
a- la responsabilité de l’erreur
— l’éviction
Les requérants font valoir que le fait que leur titre de propriété ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage des divers réseaux EDF, AEP et Télécom de Mme [W] sur la parcelle BA [Cadastre 15], engage la responsabilité du vendeur tenu envers eux de la garantie en cas d’éviction au sens des articles 1626 et 1638 du code civil.
L’article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
L’article 1638 du même code précise que si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration de servitudes non apparentes, et qu’elles soient d’une telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheter s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
Il est constant que la servitude de passage des réseaux EDF, AEP et Télécom par des canalisations enterrées comme en l’espèce, constitue une servitude de passage non apparente que le vendeur est tenu de déclarer à l’acquéreur lors de la vente de la parcelle grevée.
Le défaut de déclaration d’une telle servitude qui constitue une charge occulte grevant le fonds vendu, engage la responsabilité du vendeur tenu de plein droit d’une obligation de garantie en cas d’éviction sur le fondement des articles 1626 et 1638 pré-cités.
Par ailleurs, il est constant que l’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 du code civil ne conditionne que la résiliation de la vente et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente. (Cass 3ème civ 06/07/2023 n° 22.13-179).
En l’espèce, les époux [Z] ne formulent aucune demande de résolution de la vente du 11 février 2016, mais uniquement une demande indemnitaire.
Il s’ensuit qu’en ne déclarant pas dans l’acte de vente du 11 février 2016 que la servitude de passage des réseaux souterrains EDF, AEP et Télécom alimentant le fonds contigu de Mme [W] grevait également la parcelle BA [Cadastre 15] vendue, alors qu’il ne pouvait l’ignorer puisqu’il était à l’initiative de la création de cette servitude lors de la vente des parcelles cadastré BA [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 12] et [Cadastre 19] à Mme [W] le 8 octobre 2014 M. [V] [L] a manqué à ses obligations et se doit de garantir les acquéreurs de l’éviction subie, quelque soit l’importance de la servitude non déclarée dès lors que les époux [Z] ne formulent qu’une demande indemnitaire ainsi que la faculté leur en est offerte par l’article 1638 du code civil.
— les manquements des notaires à leur obligation de conseil
Les époux [Z] recherchent la responsabilité des notaires en la cause soit de Maître [X] [S], leur notaire et de Maître [E] [N] successeur de Maître [U] [N], notaire du vendeur sur le fondement de l’article 1241 du code civil, pour manquement à leur devoir de conseil uniquement, précisant que les notaires ne sont en rien dispensés de leurs obligations lorsque la garantie d’éviction du vendeur peut être avancée.
Le notaire est tenu à un devoir de conseil pour tout acte qu’il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction. Il doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité de cet acte, même s’il n’en a pas été le négociateur. A cette fin il doit procéder notamment dans le cadre d’une vente immobilière à la vérification de l’origine de propriété du bien, sa situation hypothécaire et les charges qui les grèvent en se référant aux actes.
S’agissant des fautes reprochées, les époux [Z] reprochent à Maître [S], de s’être contenté de reporter dans l’acte de vente l’état des servitudes grevant leurs fonds tel qu’indiqué par le notaire des vendeurs Maître [N], sans procéder à aucune vérification, précisant, comme souligné également par Mme [W] que s’il avait repris les actes translatifs concernant la parcelle objet de l’acte du 11 février 2016, il aurait pu constater que les indications données par Maître [N] au titre des servitudes ne correspondaient pas à la réalité.
Ils font par ailleurs grief à Maître [N] d’avoir établi un état erroné des servitudes grevant le bien vendu alors que l’acte dressé le 11 février 2016 reprenait les actes translatifs de propriété antérieurs et notamment celui du 4 octobre 2014 à la rédaction duquel il avait participé. Ils considèrent, ainsi d’ailleurs que Mme [W], que s’il avait vérifié les mentions des titres de propriété il se serait aperçu de l’erreur qu’il commettait dans l’état des servitudes qu’il a établi.
Maître [S] comme Maître [N] ne contestent pas vraiment leur responsabilité quant à l’erreur commise dans l’acte du 11 février 2016, ne remettant en cause que le préjudice invoqué et son lien de causalité avec ladite erreur. Ils exposent toutefois que l’exécution de la garantie d’éviction du vendeur ne saurait constituer un préjudice que le notaire pourrait être tenu d’indemniser.
Il est constant que sauf en cas d’insolvabilité du vendeur, le notaire rédacteur de l’acte ainsi que celui qui y a participé, ne peut être tenu de garantir le remboursement total ou partiel du prix de vente consécutif à la mise en oeuvre de la garantie d’éviction. En effet la nullité de la résolution de la vente qui a pour contrepartie la restitution du bien vendu ne constitue pas pour le vendeur un préjudice indemnisable.
Or en l’espèce, ainsi que déjà rappelé plus haut ,les requérants ne sollicitent pas au titre de la garantie d’éviction due par le vendeur la résiliation du contrat de vente mais uniquement des indemnités.
Il est établi par les éléments communiqués et non contesté, que les deux notaires qui ont participé à la rédaction de l’acte de vente [L]/ [Z] du 11 février 2016 n’ont pas procédé à la retranscription de l’état des servitudes grevant les parcelles vendues telles qu’elles résultait de l’acte de constitution de cette servitude soit l’acte de vente [L]/[W] du 8 octobre 2014 dont ils avaient pourtant connaissance puisqu’il est rappelé dans l’acte de vente [L]/[Z]. Cette erreur aurait pu être évitée s’il avait été procédé par les notaires instrumentaires à la vérification et lecture attentive qui leur incombait des différents actes translatifs. Le manquement de Maître [S] et de Maître [N] à leurs obligations de vérification et devoir de conseil lors de la rédaction de l’acte de vente du 11 février 2016 est donc manifeste.
b-les préjudices résultant de la non déclaration d’une servitude grevant la parcelle BA [Cadastre 15] dans l’acte de vente du 11 février 2016
Les époux [Z] font valoir que la présence de la servitude de passage des réseaux Télécom, EDF et AEP sur leur parcelle BA [Cadastre 15] non déclarée lors de l’acquisition de leur fonds le 11 février 2016 leur cause une gêne en ce qu’il ne peuvent aménager leur jardin plus précisément planter un arbre ni stationner leur véhicule du fait du passage des réseaux de leur voisine sur leur parcelle BA [Cadastre 15]. Ils exposent que pour remédier à cette situation et mettre en conformité leur terrain avec les stipulations de leur titre de propriété, la réalisation d’importants travaux de dévoiement de ces réseaux sont nécessaires ainsi que préconisé par l’expert judiciaire. Ils ajoutent qu’outre le coût de ces travaux ils vont également subir pendant la durée de ceux-ci un incontestable préjudice de jouissance. Ils demandent donc à être indemnisés du coût des travaux de dévoiement des réseaux de leur voisine traversant leur fond à hauteur de 15.488,09 euros, outre une somme de 6000 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant ces travaux.
A titre principal, Mme [W] s’oppose aux travaux de dévoiement des réseaux AEP, EDF et Télécom envisagés sur leur fonds par les époux [Z] au motif que la situation actuelle est conforme à la servitude de passage dont bénéficie son fonds telle que stipulée sur son titre de propriété du 8 octobre 2014. A titre subsidiaire, consciente des désagréments subis par ses voisins en lien avec l’erreur de retranscription commise sur leur titre de propriété, elle ne s’oppose pas à la réalisation de ces travaux sous réserve qu’elle n’ait pas à prendre en charge les frais nécessaires à cette opération et qu’elle soit indemnisée de tous ses préjudices.
Maître [S] et Maître [N] considèrent quant à eux non démontré que le passage des canalisations incriminées sur leur terrain empêche les époux [Z] de stationner leur véhicule sur leur propriété. Ils ajoutent que l’impossibilité pour eux de planter un arbre sur une partie de leur terrain n’aurait pas conduit à renégociation du prix de vente en baisse, à hauteur du coût de travaux de dévoiement des canalisations.
S’il ressort du plan annexé au rapport d’expertise de M.[Y] que les canalisations litigieuses traversent une partie de la parcelle BA [Cadastre 15] des consorts [Z] selon une ligne partant de l’angle Nord-Ouest de cette parcelle jusqu’à l’angle Nord -Est de la propriété de Mme [W], il n’est versé au débat par les requérants qui ont la charge de la preuve, aucune pièce établissant que la présence de ces canalisations enterrées empêchent d’y stationner un véhicule comme d’effectuer toute plantation sur la parcelle BA [Cadastre 15] seuls préjudices évoqués. Aucun élément n’est communiqué sur d’éventuels projets d’aménagements de la parcelle BA [Cadastre 15], ni étude technique sur l’impossibilité de stationner sur l’assiette de la servitude, ni justificatif de la profondeur d’enfouissement des canalisations litigieuses empêchant toute plantation éventuelle.
L’expert judiciaire ne s’est livré à aucune vérification de l’effectivité de la gêne et préjudice invoqués, se contentant de rapporter les doléances des consorts [Z] et de proposer de palier les désagréments allégués par un déplacement de l’assiette de la servitude de passage au moyen du dévoiement des canalisations litigieuses tant sur la parcelle des époux [Z] que sur la parcelle de Mme [W] et ce, pour un coût élevé.
Au surplus, les conséquences dommageables relatives aux travaux de dévoiement des canalisations ne peuvent être retenues que s’il est préalablement établi la possibilité pour les époux [Z] d’effectuer ces travaux de déplacement de l’assiette de la servitude de passage des canalisations alimentant le fonds de leur voisine.
Il convient en effet de rappeler qu’à titre principal Mme [W] s’oppose au déplacement de l’assiette de la servitude de passage des canalisations AEP, EDF et Télécom qui alimentent sa propriété et qui en l’état est conforme à son titre de propriété.
Or l’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits , et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il s’ensuit que le propriétaire du fonds servant ne peut imposer au propriétaire du fonds dominant une modification de l’assiette de la servitude de passage qu’à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui, ce que constitue notamment une perte de valeur du bien, ou l’empêche d’y faire des réparations avantageuses s’entendant comme pouvant être une amélioration du fonds concerné et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice des droits de celui-ci.
Le changement demandé doit répondre à une utilité réelle du fonds servant, pour remédier à une gêne sérieuse et non pour répondre à la seule commodité personnelle des propriétaires du fonds assiette de la servitude.
Or, ainsi que relevé plus haut, les requérants ne justifient en rien de la gêne que leur occasionne le passage des canalisations litigieuses sur leur parcelle BA [Cadastre 15], ni que celle-ci serait devenue plus onéreuse pour eux, où les empêcherait d’y faire des réparations avantageuses, étant au surplus ajouté que le dévoiement des canalisations tel que préconisé par l’expert judiciaire génère des travaux très importants sur le fonds dominant propriété de Mme [W] ; les réseaux dévoyés traversant selon le rapport de M. [Y] toute la parcelle d’Est en Ouest de Mme [W] dans une zone de circulation et de stationnement. Il n’apparaît donc pas que le nouveau tracé de la servitude de passage tel que proposé par l’expert judiciaire soit aussi commode que l’initial pour l’exercice des droits de Mme [W].
Faute de réunir les conditions prévues à l’article 701 du code civil précité, les époux [Z] ne peuvent imposer à Mme [W] la modification de l’assiette de la servitude de passage et dès lors que celle-ci refuse cette modification, ils ne sont pas fondés à réaliser les travaux et donc à demander la prise en charge du coût de ceux-ci comme des troubles de jouissance pendant la durée des desdits travaux.
Les époux [Z] ne justifiant d’aucun des préjudices qu’ils invoquent résultant de la présence sur leur fonds BA [Cadastre 15] de la servitude de passage occultée dans leur acte de vente du 11 février 2016, ni du droit à déplacer la servitude de passage, seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre du vendeur comme des deux notaires en la cause étant rappelé que leur demandes indemnitaires sont limitée au préjudice financier et de jouissance résultant des travaux de dévoiement des canalisations. Les demandes subsidiaires de Mme [W] deviennent en conséquence sans objet.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile les époux [Z] supporteront la charge des dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité conduit par ailleurs à les condamner à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais à rejeter les demandes formulées par Maître [S] et Maître [N] sur le même fondement eu égard au manquement commis à leur devoir de conseil dans l’acte de vente du 11 février 2016.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [D] [Z] et Mme [C] [Z] née [K] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE M. [D] [Z] et Mme [C] [Z] née [K] à payer à Mme [B] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Maître [X] [S] et Maître [E] [N] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] et Mme [C] [Z] née [K] aux dépens de la présente instance, de ceux de la procédure de référé et du coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [Y].
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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