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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 janv. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00099 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCVN Minute N°97/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Dossier SDT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 [9] 2026 pour notification à [V] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— M. Le procureur de la République
le 24 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Janvier 2026
Décision du 24 Janvier 2026 à 11h05
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7] le 17 juillet 2023 de :
[V] [J]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [V] [J] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [M] le 20 janvier 2026 à 11h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 23 Janvier 2026 à 11h01,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Localité 10] CAVELLIER-LE GONIDEC
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 23 janvier 2026 à 11h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [V] [J] stipulant son incapacité à prendre connaissance dudit document,
Après avoir recueilli les observations écrites de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
En l’absence de [V] [J], qui ne peut être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 23/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. En effet, contrairement a ce qui est soutenu par Maître CAVELLIER LE GONIDEC, avocate du patient, l’information du juge délégué renouvellement de la mesure d’isolement au delà de la 48eme heure a bien été reçue le 22 janvier 2026 à 10h26 et versée au dossier
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [M] le 23 janvier 2026 à 11h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, le praticien décrit un patient atteint de troubles autistiques, sujet à des épisodes d’agressivitéa avec un grand risque de déambulation caractérisant une mise en danger du malade lui meme ou d’autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [V] [J] au delà de 96 heures à compter du 24 janvier 2026 à 11h30
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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