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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 janv. 2025, n° 24/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE BPCA
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03355 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P44E
Grosse délivrée
à Me HENTZ
Expédition délivrée
à Me ESSNER
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (74)
[Adresse 1][Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric HENTZ substitué par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Johann FLEUTIAUX, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13] (74), de nationalité française, domicilié à [Adresse 12] [Localité 2] a souscrit, selon offre du 16 octobre 2020 auprès de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE (RCS de [Localité 10] n°058 801 481), dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 11] [Localité 3], un crédit immobilier de 170 000 euros sur 84 mois avec une mensualité de 891,75 euros dont 164,33 euros d’assurance et 727,42 euros pour l’échéance de l’emprunt.
Cette mensualité a été prélevée jusqu’au 6 mai 2021 inclus.
Le 10 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a remboursé à M.[M] [S] la somme de 1 099,19 euros correspondant au remboursement de ses primes d’assurance et a proposé à ce dernier le 11 mai 2021 un avenant visant à porter son échéance sans assurance à 801,43 euros au lieu de 727,42 euros. M.[M] [S] n’a pas signé cet avenant mais la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE l’a néanmoins mis en œuvre.
Les demandes d’explications et de retour à la mensualité d’origine formulées par M. [M] [S] pendant plusieurs années n’ont pas abouti.
Par acte introductif d’instance du 8 juillet 2022, M. [M] [S] a assigné la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2022, renvoyée à celle 10 janvier 2023, à celle du 16 mai 2023 et à celle du 1er juin 2023. Le dossier a été retenu à cette audience et le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2023. Dans sa décision du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 puis à l’audience du 19 novembre 2024.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, M. [M] [S] sollicite du tribunal de
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à lui restituer la somme de 74,01 euros par mois à compter du 5 juin 2021 jusqu’à arrêt irrévocable des prélèvements indus s’élevant à 801,43 euros hors assurance
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 novembre 2024 et auxquelles elle se réfère, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sollicite de
Lui DONNER acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande principale de M. [M] [S]
DÉBOUTER M. [M] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, les parties ont toutes deux été présentes ou représentées à l’audience du 1er octobre 2024 ou à celle du 19 novembre 2024. Le montant demandé est indéterminé.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur les prélèvements indus
Les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil énoncent :
Art 1302 : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) »
Art 1302-1 : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
Art 1302-2 : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. (…) »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a prélevé indument pendant plusieurs années une somme erronée sur le compte de M. [M] [S], en l’occurrence une mensualité de 801,43 euros au lieu de 727,42 euros au titre de l’échéance de remboursement de son prêt immobilier.
En 2022, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a reconnu son erreur. Pour autant, elle n’a pas rectifié l’anomalie. En effet, en tout cas au 6 septembre 2024, l’échéance de l’emprunt était toujours de 801,43 euros au lieu de 727,42 euros.
Entre le 5 juin 2021 et le 6 septembre 2024, il s’est écoulé 40 mois.
À cette date, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE devait donc à M. [M] [S] la somme de 40 x 74,01 = 2 960 euros
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sera condamnée à régler à M. [M] [S] la somme de 2 960 euros au titre des prélèvements indus sur la période allant du 5 juin 2021 et le 6 septembre 2024, à prélever sur le compte de M. [M] [S] la somme de 727,42 euros au lieu de 801,43 euros au titre de l’échéance hors assurance du remboursement de son emprunt avec effet rétroactif au 6 octobre 2024 et à lui rembourser autant de fois la somme de 74,01 euros que de mensualités courues depuis le 6 septembre 2024 qui auraient été de 801,43 euros au lieu de 727,42 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle de proximité, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à régler à M. [M] [S] la somme de 2 960 euros au titre des prélèvements indus sur la période allant du 5 juin 2021 au 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à prélever sur le compte de M. [M] [S] la somme de 727,42 euros au lieu de 801,43 euros au titre de l’échéance hors assurance du remboursement de son emprunt avec effet rétroactif au 6 octobre 2024 ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à rembourser à M. [M] [S] autant de fois la somme de 74,01 euros que de mensualités courues depuis le 6 septembre 2024 qui auraient été de 801,43 euros au lieu de 727,42 euros ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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