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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00185 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWJI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
Société CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4]
C/
[X] [N] [W]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
[K] [C]
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
[K] [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N] [W] a souscrit un contrat « GROUPAMA SANTE ACTIVE RESPONSABLE », auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 3] Val-de-[Localité 4] (ci-après, la Caisse), comprenant une garantie d’assurance santé et un contrat de prévoyance et prenant effet le 02 janvier 2024, pour une cotisation annuelle d’un montant de 3 254,40 euros toutes taxes comprises, avec renouvellement par tacite reconduction.
Le contrat incluait deux mois offerts la première année sur la garantie d’assurance santé et 50 euros offerts la première année au titre de la garantie de prévoyance, correspondant à un montant total dû par Madame [X] [N] [W] à la somme de 2 965,57 euros toutes taxes comprises au titre de l’année 2024, avec prélèvement mensuel selon échéancier.
Le 14 mai 2024, la Caisse a avisé Madame [X] [N] [W] d’un incident de paiement sur son compte au motif d’une « provision insuffisante » et l’a invitée à régulariser sa situation par tout moyen, avant mise en demeure, au regard d’une dette de 2 440,40 euros restant à régler.
Par courrier daté du 05 juin 2024, la Caisse a mis en demeure Madame [X] [N] [W] de régler la somme intégrale de 2 440,40 euros, sous peine de suspension des garanties le 09 juillet 2024 et résiliation des contrats le 18 juillet 2024.
Par lettre recommandée datée du 17 avril 2025 et réceptionnée le 25 avril 2025, la Caisse a adressé une nouvelle mise en demeure à Madame [X] [N] [W] de payer la somme de 2 440,40 euros, sous réserve des intérêts de retard.
Une carence à conciliation conventionnelle a été constatée le 23 janvier 2026.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la Caisse a assigné Madame [X] [N] [W] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, se référant à son assignation, demande au tribunal de :
Condamner Madame [X] [N] [W] à lui payer la somme de 3 880,57 euros ;Condamner Madame [X] [N] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Madame [X] [N] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [X] [N] [W] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, que Madame [X] [N] [W] a souscrit des garanties santé auprès d’elle, sans s’acquitter des cotisations prévues au contrat. Elle soutient ainsi qu’elle est fondée à solliciter le paiement par Madame [X] [N] [W] de la somme de 2 680,40 euros, à savoir 2 440,40 euros au titre de la dette principale et 240,00 euros au titre de la clause pénale.
Elle soutient également qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 500 euros par Madame [X] [N] [W] au titre d’une résistance abusive.
Madame [X] [N] [W], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, en l’absence de Madame [X] [N] [W] à l’audience, il sera statué par défaut à son égard.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2025, la Caisse a mis en demeure Madame [X] [N] [W] de régler la somme de 2 440,40 euros, sous réserve des intérêts de retard. Cette mise en demeure, réceptionnée le 25 avril 2025, est restée infructueuse.
La Caisse produit un courrier de son conseil, daté du 27 novembre 2025, et évoquant une dette de Madame [X] [N] [W] d’un montant de 2 680,40 euros au titre de cotisations impayées, à régler avant un délai de 15 jours. Aucun justificatif de l’envoi ni de la réception de cette lettre n’est cependant produit, à l’appui de ses prétentions. De plus, si la Caisse fait état de la somme de 240,00 euros qui serait due par la défenderesse au titre d’une clause pénale, en sus de la dette principale de 2 440,40 euros, force est cependant de constater qu’aucune des pièces versées ne permet d’attester de l’existence d’une telle clause pénale au contrat, en l’absence notamment de la production, par la demanderesse, des conditions générales du contrat d’assurance.
Ainsi, il convient de considérer que seule la dette principale de 2 440,40 euros telle qu’attestée au décompte du 05 juin 2024 est établie comme étant due par Madame [X] [N] [W].
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [N] [W] à verser à la Caisse la somme de 2 440,40 euros au titre des échéances impayées.
La Caisse sera déboutée du surplus de sa demande de condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la Caisse se contente de solliciter la condamnation de Madame [X] [N] [W] à la somme de 1 500 euros au titre d’une résistance abusive, sans toutefois rapporter la preuve de faits, autre que la seule absence de paiement, qui seraient constitutifs d’un tel comportement. Au surplus, aucun préjudice distinct du seul retard dans le paiement n’est démontré.
Par suite, la Caisse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Madame [X] [N] [W] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commande que Madame [X] [N] [W] soit condamnée à verser à la Caisse la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti, de droit à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [X] [N] [W] à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 3] Val-de-[Localité 4] la somme de 2 440,40 (deux mille quatre cent quarante euros et quarante centimes);
DEBOUTE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 3] Val-de-[Localité 4] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [W] à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 3] Val-de-[Localité 4] la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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