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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Daniel RAVEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la TOUR SAPPORO sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N5A
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, a saisi la juridiction à l’encontre de Monsieur [K] [H] aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que celle de tout occupant de son fait sans délai et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu du logement sis [Adresse 3] et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier.
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1158,00 Euros
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner Monsieur [K] aux dépens
A l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires de la Tour SAPPORO, par conclusions, sollicite de la juridiction de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [H] ainsi que celle de tout occupant de son fait sans délai et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu du logement sis [Adresse 3] et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier.
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1158,00 Euros
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner Monsieur [K] aux dépens
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [K] est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions, il sollicite de la juridiction de :
— Constater la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [K] au non du syndicat des copropriétaires sans justifier d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant
— En conséquence, débouter la partie demanderesse de toutes ces demandes fins et conclusions y compris d’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Subsidiairement se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de [Localité 5] déjà saisie en matière prudhomale
— Très subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] en matière prudhomale statuant sur la nullité du licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur [K] et réserver les dépens
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que Monsieur [K] sollicite la nullité de l’assignation en invoquant le fait que le syndicat ne produit pas de décision de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à intenter une action en justice.
Mais attendu que le syndicat demandeur conteste la nullité de l’assignation et invoque l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour l’application de la loi du 10//07/1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui énonce notamment :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. »
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [K]
Sur l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit de la Cour d’appel de [Localité 5] en matière prudhomale
Attendu que Monsieur [K] ne justifie pas suffisamment que la juridiction saisie par le syndicat demandeur est incompétente puisque la juridiction saisie a une compétence exclusive en matière d’occupation sans droit ni titre invoquée à l’encontre du défendeur
Qu’il convient de rejeter la demande à ce titre
Sur la demande en sursis à statuer
Attendu que Monsieur [K] sollicite un sursis à statuer suite à l’appel partiel interjeté à l’encontre de la décision prudhomale rendue le 18/08/2023 qui lui a accordé le règlement de certaines sommes mais a rejeté sa demande de licenciement abusif ;
Attendu que le syndicat demandeur conteste cette demande de sursis à statuer puisqu‘une décision a déjà été rendue à l’encontre de Monsieur [K] ;
Attendu qu’au vu de l’appel interjeté par Monsieur [K], il convient de lui accorder un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel saisie ait rendu sa décision .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la Tour SAPPORO à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
Rejette la demande sur l’incompétence matérielle de la juridiction saisie
Prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 5] en matière prudhomale statuant sur la nullité du licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur [K] [H]
Réserve les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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