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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00119 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCYY Minute N°26/00111
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 [8] 2026 pour notification à [J] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI
— M. Le procureur de la République
le 28 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 28 Janvier 2026
Décision du 28 Janvier 2026 à 17H00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6] le 10/01/2025 de :
[J] [G]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [J] [G] prise par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [P] le 25/01/2026 à 00h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 27 Janvier 2026 à 27/01/2026 à 14h04, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [E] le 27 janvier 2026 à 16h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [J] [G],
Vu l’avis du ministère public en date du 27/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [K] [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.».
[J] [G] a été admis le 10 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande des tiers au constat médical d’un risque auto et hétéro-agressif avec une imprévisibilité comportementale majeure chez un patient présentant un trouble autistique (non communicant). La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par dernière ordonnance du 31 décembre 2025.
[J] [G] était placé à l’isolement le 25 janvier 2026 à 00h30 en rasion d’un passage à l’acte hétéro-agressif.
Le Conseil de [J] [G] soulève une irrégularité de procédure indiquant que son client n’a pas bénéficié d’un examen médical dans les 12 heures suivant son placement à l’isolement. Elle demande la mainlevée de la mesure.
Le texte prévoit deux évaluations par 24 heures et non une évaluation toutes les 12 heures et ce notamment pour permettre une adaptation aux contraintes horaires telles que le respect du sommeil des patients. En l’espèce, [J] [G] a bien bénéficié de deux examens psychiatriques entre le 25 janvier 2026 00h30 et le 26 janvier 2026 00h30 de telle sorte que le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [E] le 27 janvier 2026 à 16h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [J] [G] reste très agité avec un nouveau risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [G] au delà de 96 heures à compter du 29/01/2026 à 00h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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