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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 14 nov. 2024, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00408
Dossier : N° RG 24/01404 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ3K
ORDONNANCE
Rendue le 14 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [T] [X]
né le 29 Octobre 1991 à MAROC ([Localité 3]), domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [X], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 13 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Monsieur [T] [X] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 8 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en faisant valoir qu’il souhaite à nouveau être admis en programme de soin car il explique avoir toujours collaboré avec les services de la psychiatrie. Il admet avoir eu des retards mais avoir toujours prévenu.
Son avocate soutient qu’il a été nécessaire d’adapter son traitement en raison des effets secondaires. Elle fait valoir que Monsieur [X] souhaite sortir dans le cadre d’un programme de soins.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Monsieur [T] [X] a été motivée par une rechute de sa maladie avec une mise en échec du programme de soins par refus du traitement. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Monsieur [X] présente une rechute de sa maladie psychiatrique. Il se montre excité et très instable au plan psychomoteur et dans la toute puissance. Monsieur [X] a mis en échec le programme de soins. Il a refusé son traitement de fond. L’hospitalisation permettra le réajustement du traitement et un travail sur l’adhésion aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [T] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [X]
né le 29 Octobre 1991 à MAROC ([Localité 3]), domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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