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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N°RG 25/667- JLD hospitalisation
M. [K] [P] né le 10/03/1980
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 20 février 2025 à 15h19
Par, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 février 2025 à compter de 17h45, après évaluation clinique par le Dr [Y] [T] [G] [H] le 19 février 2025 à 18h21, considérant que l’état du patient, M. [K] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 17 février 2025 à 10h50 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] le 20 février 2025, enregistrée le même jour à 10h32, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Océance COURTOIS concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [K] [P] ;
Vu l’absence de nécessité de procéder à l’audition de M. [K] [P] en raison de la mainlevée de la mesure le concernant ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait que plusieurs périodes d’isolement excèdent largement la durée maximale légale de 12 heures. Il en est ainsi :
— entre le 17 février 2025 à 16h20 et le 18 février 2025 à 10h30;
— entre le 18 février 2025 à 17h45 et le 19 février 2025 à 10h30;
— entre le 19 février 2025 à 17h45 et la saisine, ayant eu lieu le 20 février 2025 à 10h32.
Cette pratique est contraire à la loi et porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’évaluations médicales actualisées dans les délais légaux.
En outre, il apparait que la décision de placement à l’isolement du 17 février 2025 à compter de 10h50 a été signée par le médecin, tardivement, le 17 février 2025 à 16h24.
Le Conseil de [K] [P] soulève plusieurs irrégularités tirées de la procédure, tenant, d’une part, à l’absence de mention du tiers ayant reçu l’information du placement à l’isolement du patient; et d’autre part, à l’absence de justification de la nécessité de la mesure.
Il sera répondu que les médecins ont produit suffisamment d’éléments pour permette de comprendre la situation clinique du patient et la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement, et qu’ainsi, la mesure est suffisamment motivée. Ce moyen sera donc écarté.
Enfin, le conseil de M. [K] [P] soutient qu’il n’est pas justifié des modalités d’information des proches du patient.
Cependant, il résulte de l’article R. 3211-3-1 du code de la santé publique que l’information du renouvellement de la mesure d’isolement est délivrée à au moins un membre de la famille du patient par tout moyen. Aucun texte n’impose à l’établissement d’accueil de conserver la preuve des modalités de réalisation de cette information, de sorte que la seule mention dans le dossier que l’information a bien été délivrée suffit à en faire foi. Ce moyen sera également écarté.
Il résulte de ces développements que la procédure est en tout état de cause irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [K] [P] ;
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] pour notification à M. [K] [P] le 20 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] le 20 février 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 février 2025,
Le Greffier,
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