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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 janv. 2026, n° 23/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/01578 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DF37 / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] / [O]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [J] [U]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X] [L] [I],
né le 17 Juin 1981 à ROUSSILLON (38150), de nationalité Française
demeurant 2 chemin de St Pierre – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [O] épouse [I],
née le 11 Octobre 1982 à BOURGOIN JALLIEU (38300), de nationalité Française
demeurant 23 rue du 8 Mai 1945 – 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Bénédicte ROCHEFORT – Maître Elisabeth DE GRIEVE
Copies conformes délivrées le
à Maître Bénédicte ROCHEFORT – Maître Elisabeth DE GRIEVE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [I] et Mme [G] [O] se sont mariés le 16 juin 2007 devant l’officier d’État civil de la commune de SAINTE-BONNET-MURE (Rhône), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 30 mai 2007 par Maître [N] [D], notaire à SAINT QUENTIN FALLAVIER, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [I], née le 07 mars 2009 à GIVORS (Rhône),
— [Z] [I], né le 09 juillet 2013 à GIVORS (Rhône),
Par acte en date du 04 décembre 2023, M. [B] [I] a fait assigner Mme [G] [O] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 18 juin 2024 aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial sis 23 Rue du 8 Mai 1945 à VILLEFONTAINE 38090 (bien commun) et du mobilier du ménage,
— débouté Mme [G] [O] de sa demande formulée au titre du devoir de secours,
— dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu’elle donnera dès lors lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— constaté l’accord des parents pour recourir à une mesure de médiation familiale,
— constater que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants [R] et [Z] est exercée en commun par les père et mère,
— fixé la résidence d'[Z] en alternance au domicile de chacun des parents ainsi qu’il suit :
* les semaines impaires, du mercredi à 17 heures au vendredi matin chez le père,
* les semaines paires, du jeudi sortie d’école au lundi matin retour à l’école chez le père,
* le reste du temps chez la mère,
— dit que, sauf meilleur accord, durant les petites vacances scolaires, [Z] résidera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
— dit que, sauf meilleur accord, durant les vacances d’été, [Z] résidera en alternance au domicile de chacun des parents ainsi qu’il suit :
* par semaine durant le mois de juillet : les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année,
* par quinzaine durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
— fixé la résidence de [R] chez la mère,
— dit que M. [B] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* durant les vacances scolaires d’été : les années paires, la première quinzaine et la deuxième quinzaine les années impaires, en alternance chaque année, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
* pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour M. [B] [I] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
— fixé la contribution mensuelle de M. [B] [I] à l’entretien et à l’éducation de [R] à 100 euros, et au besoin l’y a condamné,
— constater l’accord des parties pour qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z] ne soit fixée à la charge d’aucunes d’elles au vu de la résidence alternée mise en place et pour que chaque parent assume la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence,
— dit que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense.
M. [B] [I] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2025, de voir :
— prononcer le divorce entre les époux [I] / [O] par application des dispositions de l’article 237 du Code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil de chacun des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2019, date de la séparation effective des époux,
— donner acte des observations de M. [B] [I] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— dire et juger qu’à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un et l’autre des époux,
— donner acte à M. [B] [I] de ce qu’il propose de verser la somme de 15.000 euros à Mme [G] [O] à titre de prestation compensatoire en capital,
— juger que Mme [G] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [R] et [Z],
— fixer la résidence d'[Z] en alternance au domicile de chacun des parents ainsi qu’il suit :
*les semaines impaires, du mercredi à 17 heures au vendredi matin chez le père,
*les semaines paires, du jeudi sortie d’école au lundi matin retour à l’école chez le père,
*le reste du temps chez la mère,
— juger que, sauf meilleur accord, durant les petites vacances scolaires, [Z] résidera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, et inversement pour la mère,
— juger que durant les vacances scolaires d’été, [Z] résidera en alternance au domicile de chacun des parents, ainsi qu’il suit :
*par semaine durant le mois de juillet, les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année,
*par quinzaine durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
— fixer la résidence de [R] chez la mère,
— juger que M. [B] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— juger que durant les vacances scolaires d’été, [R] résidera au domicile de chacun des parents, ainsi qu’il suit :
*par semaine durant le mois de juillet, les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année,
*par quinzaine durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
— juger que le passage de bras durant les petites vacances et les vacances d’été interviendra le samedi à 10 heures,
— fixer la contribution de M. [B] [I] à l’entretien et à l’éducation de [R] à la somme de 100 euros par mois,
— juger qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z] ne sera fixée à la charge d’aucune des parties au vu de la résidence alternée mise en place et que chaque parent assume la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence,
— juger que les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
— juger que les enfants seront chaque année chez leur mère du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures, et chez leur père du 25 décembre de 11 heures à 18 heures,
— juger que le parent qui a la garde des enfants pendant les vacances scolaires ramènera les enfants au domicile de l’autre parent,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, Mme [G] [O] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissances de chacun des époux,
— juger que l’épouse sera autorisée à conserver l’usage du nom marital jusqu’aux 18 ans d'[Z],
— constater que les époux ont formulé des propositions sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, selon les règles définies par les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un et l’autre des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 4 décembre 2024, date de l’assignation en divorce,
— condamner M. [B] [I] à payer à Mme [G] [O] une prestation compensatoire en capital de 35.000 euros (ou l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit) conformément aux dispositions de l’article 274 du Code civil,
— juger que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,
— juger que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs sera exercée de manière conjointe, en application des articles 372 et suivants du Code civil,
— fixer la résidence d'[Z] en alternance au domicile de chacun des parents ainsi qu’il suit :
*durant les périodes scolaires : les semaines impaires, du mercredi à 17 heures au vendredi matin chez le père, les semaines paires, du jeudi sortie d’école au lundi matin retour à l’école chez le père, le reste du temps chez la mère,
*durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*durant les vacances scolaires d’été :
**par semaine durant le mois de juillet, les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année,
**par quinzaines durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
— fixer la résidence de [R] chez la mère,
— dire que M. [B] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R] selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures,
à charge pour M. [B] [I] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener [R] au domicile de la mère,
*durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le passage de bras durant les petites vacances interviendra le premier jour de la date officielle des vacances de l’académie jusqu’au samedi milieu de période à midi pour celui qui a la résidence des enfants la première semaine, puis du samedi milieu de période à midi au dernier dimanche des petites vacances scolaires à 18 heures pour celui qui a la résidence des enfants la deuxième semaine,
*durant les vacances scolaires d’été :
**par semaine durant le mois de juillet, les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année,
**par quinzaines durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
à charge pour le parent qui accueille les enfants chez lui pour les vacances (au début, milieu ou fin des vacances) d’aller chercher ou faire aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent, le passage de bras durant les vacances d’été interviendra le samedi à midi,
*pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
*les enfants seront chaque année chez leur mère du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures, et chez leur père du 25 décembre de 11 heures à 18 heures,
— constater l’accord des parties pour qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Z] ne soit fixée à la charge d’aucune d’elles au vu de la résidence alternée mise en place et pour que chaque parent assume la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence,
— fixer la contribution mensuelle de M. [B] [I] à l’entretien et l’éducation de [R] à 100 euros, et au besoin l’y condamner,
— juger que cette contribution mensuelle sera indexée chaque année au 1er janvier,
— ordonner l’intermédiation financière,
— juger que les frais liés aux activités extra scolaires de [R] et [Z] (activités sportives) et les frais exceptionnels (frais médicaux à charge, sorties scolaires, frais de permis de conduire) seront partagés par moitié par chacun des parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif,
— statuer ce que droit en ce qui concerne les dépens.
Par ordonnance de clôture différée du 14 octobre 2025, l’instruction de la procédure a été close au 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée à cette date devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, M. [B] [I] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que les époux sont séparés depuis 2019.
Mme [G] [O] rejoint l’époux en sa demande et précise également que la séparation est intervenue en 2019.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la demande en divorce, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé que le fondement à la demande en divorce avait été indiqué dans l’assignation.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, M. [B] [I] sollicite de voir fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2019 indiquant que la séparation d’avec Mme [O] remonte à septembre 2019.
Mme [G] [O] sollicite de voir fixer celle-ci à la date de la demande en divorce tout en indiquant dans ses conclusions que M. [B] [I] a quitté le domicile conjugal en septembre 2019.
Il en résulte que si les époux s’accordent à dire que leur séparation remonte à septembre 2019, la date précise de leur séparation n’est pas connue. En conséquence, les effets du divorce seront fixés au 30 septembre 2019 et non au 1er comme sollicité par l’époux.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, l’épouse souhaite conserver l’usage du nom marital jusqu’au 18 ans d'[Z]. A l’appui de sa demande elle expose être investie dans la vie scolaire des enfants, être impliquée au sein des deux établissements scolaires où elle est connue sous son nom d’épouse.
En réplique, M.[I] conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que l’épouse ne justifie d’aucun intérêt particulier puisqu’elle est connue sous son nom d’épouse comme son nom de naissance au sein des établissements scolaires, usant du nom [I] [O] ; qu’elle a choisi d’indiquer uniquement son nom de naissance sur son passeport et sur ses fiches de paie sont mentionnés les deux noms.
En tout état de cause, l’investissement dans les établissements scolaires des enfants n’est pas de nature à démontrer un intérêt particulier pour l’épouse à conserver l’usage de son nom marital.
Dans ces conditions, Mme [G] [O] sera déboutée de sa demande
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [O] et M. [B] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, M. [I] indique qu’il existe un bien immobilier indivis, ancien domicile conjugal que l’épouse occupe seule depuis la séparation ; que celle-ci a émis le souhait de racheter et qu’il n’existe pas de passif commun.
Mme [O] confirme ces éléments et ajoute qu’elle n’a aucun passif à titre personnel quand M. [I] reste débiteur de la somme de 12.500 euros.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [G] [O] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 35.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il avait été convenu par les époux qu’elle travaillerait à temps partiel à hauteur de 80% afin de s’occuper des deux enfants et que M. [B] [I] puisse se consacrer au développement de ses différentes sociétés. Elle ajoute que compte tenu de l’état des finances des services publiques, elle ne peut pas prétendre aujourd’hui à un temps plein alors qu’elle est employée communale et qu’elle vit seule. Elle indique qu’ainsi sa retraite en sera réduite. Elle expose encore que l’époux a un patrimoine conséquent composé d’immeubles de bureaux et de dividendes et actions, par l’intermédiaire de ses nombreuses sociétés. Elle précise qu’il n’est pas transparent sur sa situation financière et patrimoniale, qu’il vient d’acquérir un bien immobilier consistant en une maison d’habitation à SAINT-QUENTIN -FALLAVIER et qu’il perçoit en outre des indemnités non imposables de 1.000 euros par mois dans le cadre de son activité de pompier volontaire et des avantages en nature tel qu’un véhicule de fonction et qu’il partage ses charges avec sa nouvelle compagne.
En réplique, M. [B] [I] propose le versement d’une prestation compensatoire à Mme [G] [O] pour un montant de 15.000 euros. Il expose percevoir 500 euros d’indemnité mensuelle en qualité de pompier volontaire depuis 2016 et dans le cadre de son activité de chef d’entreprise, un revenu de 2090 euros par mois. Il indique qu’il ne tire aucun revenu supplémentaire, et qu’il ne bénéficie en outre d’aucun avantage en nature. Il explique avoir fait l’acquisition via une SCI familiale d’une maison à SAINT QUENTIN FALLAVIER pour laquelle il règle un emprunt de 1500 euros par mois. Il expose encore que Mme [G] [O] a refait sa vie et partage donc ses charges courantes avec son compagnon qui lui procure un niveau de vie particulièrement confortable. Il précise en outre que le temps partiel de Mme [G] [O] relève d’un choix personnel, non d’une contrainte, et qu’elle ne justifie d’aucune demande de travail à temps plein auprès de son employeur pour désormais modifier cette situation.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 19 ans dont 12 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 43 ans pour l’épouse et de 44 ans pour le mari ;
— le mari est chef d’entreprise ;
— l’épouse exerce la profession d’employée communale contractuelle ;
— les enfants sont âgés de 15 et 12 ans ;
— le patrimoine est constitué d’un bien immobilier estimé entre 340.000 et 370.000 euros, pour lequel chacune des parties en détient 50 %.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [G] [O] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.502 euros outre 36 euros mensuels moyens au titre des heures supplémentaires sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 1.535 euros outre 17 euros mensuels moyens au titre des heures supplémentaires sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 1.438 euros sur l’année 2024 (selon le cumul net fiscal indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024) ;
– 1.385 euros de janvier à septembre 2025 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de septembre 2025) ;
Elle perçoit en outre 542 euros de prime d’activité (selon attestation CAF d’octobre 2025). Mme [G] [O] ne verse pas d’estimation retraite et s’agissant des charges, elle s’acquitte de 382 euros mensuels auprès de la banque postale sans justifier du montant ou de la durée du prêt. Elle rembourse par ailleurs un prêt CETELEM à hauteur de 146 euros par mois.
M. [B] [I] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 2.346 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 2.397 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
M. [B] [I] a perçu une moyenne mensuelle d’indemnité sapeur-pompier volontaire de 581 euros de 2016 à 2024 (selon le cumul indiqué au terme de ses bulletins d’indemnités des mois de décembre de chaque année concernée).
Il présente les bilans financiers de l’année 2023 pour la société ACTIVASYS et 2024 pour les sociétés FNE, GROUPE [I] et SAS WAM.
S’agissant des charges, il s’acquitte de 532 euros de mensualités de crédit personnel et indique, sans le justifier, régler un crédit immobilier à hauteur de 1.500 euros mensuels. Il règle une contribution pour [R] à hauteur de 100 euros par mois.
Il convient de relever que les bilans des sociétés produits aux débats par M. [B] [I] ne permettent pas de démontrer qu’il tirerait d’autres revenus que ceux qu’ils indiquent dans le cadre de ces activités. En revanche, force est de constater que l’intéressé ne produit aucun élément relatif aux deux SCI qu’il possède de sorte que la juridiction n’est pas éclairée à ce titre. Il est également observé que M. [B] [I] ne formule aucune observation ni opposition aux déclarations de Mme [G] [O] quant au fait qu’il disposerait d’un patrimoine immobilier et mobilier conséquent.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [G] [O] a exercé à temps partiel son activité professionnelle, ce qui lui a nécessairement permis de se consacrer à l’éducation des enfants, et ce qui a nécessairement eu un impact sur sa carrière, comme sur ses droits à la retraite, tout en permettant dans le même temps à M. [B] [I] de poursuivre la sienne. En cela, cette organisation résultait nécessairement d’un choix fait par les époux durant le mariage.
Au vu de ces éléments, de la durée du mariage et de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux sur la base des éléments présentés, il convient d’accorder à Mme [G] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 20.000 euros.
En vertu de l’article 1079 alinéa 2 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [O] sollicite l’exécution provisoire sans démontrer que dans le cas contraire, cela aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents pour l’enfant [Z] selon les modalités fixées au terme de l’ordonnance sur mesures provisoires et chez la mère pour l’enfant [R].
Alors que cela correspond à la pratique en vigueur, il sera statué en ce sens.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant s’agissant de [R] :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [R] qui s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures,
à charge pour M. [B] [I] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener [R] au domicile de la mère,
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— durant les vacances scolaires d’été : par semaine durant le mois de juillet, les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année ; par quinzaines durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
à charge pour le parent qui accueille les enfants chez lui pour les vacances (au début, milieu ou fin des vacances) d’aller chercher ou faire aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent.
Il sera fait droit à la demande des parties selon l’accord intervenu, alors qu’il est conforme l’intérêt de l’enfant.
Elles s’entendent également pour que les enfants soient chez leur mère du 24 décembre à 18h au 25 décembre 11h et chez leur père du 25 décembre de 11h à 18h ce qui sera entériné.
En revanche, elles s’opposent concernant le passage de bras pour les deux enfants mineurs durant les vacances, Mme [G] [O] sollicitant que celui-ci intervienne le samedi milieu de période à midi, M. [B] [I] le samedi milieu de période à 10 heures.
Il y a lieu en conséquence de fixer au samedi 11 heures le passage de bras des enfants mineurs pour les périodes de vacances, qui s’imposera aux parties à défaut de meilleur accord.
Enfin, Mme [O] demande que le parent qui commence sa période pendant les vacances aille récupérer les enfants au domicile de l’autre, quand M.[I] demande que celui qui finit sa période ramène les enfants au domicile de l’autre. Dans la mesure où il avait été statué dans ce dernier sens au stade des mesures provisoires pour les petites vacances s’agissant d'[Z], cela sera étendu à toutes les périodes de vacances scolaires pour les deux enfants.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [R]
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce les parties s’accordent sur la fixation d’une contribution à la charge du père à l’entretien et à l’éducation de [R] à hauteur de 100 euros et l’absence de contribution pour [Z] compte tenu de la garde alternée et du partage des frais exceptionnels dépensés pour les enfants par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état a retenu que : « M. [B] [I] indique aux termes de ses écritures être chef d’entreprise, perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 2 345 euros (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1 300 euros pour un logement situé 12 Impasse des Tourbières à LA VERPILLIERE (38290) selon contrat de bail en date du 13 mars 2020 ; il évoque à l’audience avoir récemment déménagé au 2 Chemin de Saint-Pierre à SAINT QUENTIN FALLAVIER (38070) sans verser aux débats de justificatif relatif à son nouveau logement et au montant de ses nouvelles charges ; il justifie devoir assumer le remboursement d’un crédit souscrit auprès de la Banque Populaire d’un montant de 50 000 euros et remboursable par échéances mensuelles d’un montant de 531,99 euros prenant fin en septembre 2032 ; son conseil évoque à l’audience que l’épouse travaille à temps partiel par choix. Mme [G] [O] travaille en tant que travailleur social dans une collectivité territoriale (position administrative : contractuel occasionnel ; taux emploi : 70.00) depuis le 1er janvier 2021, perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1 532 euros (selon bulletin de paie du mois de décembre 2023 et selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 : salaires annuels de 18020 euros) outre des prestations sociales : allocations familiales avec conditions de ressources de 141,99 euros par mois et une prime d’activité d’un montant de 289,76 euros pour le mois de novembre 2023 (selon attestation de paiement CAF du 25 janvier 2024). S’agissant des charges, elle justifie s’être acquittée de la taxe foncière 2023 d’un montant de 1 532 euros et assumer le règlement d’un crédit CETELEM d’un montant total de 8 000 euros remboursable par mensualités de 146 euros ; aux termes de ses écritures en défense, Mme [G] [O] expose que M. [B] [I] est le gérant de plusieurs entreprises et qu’il est pompier volontaire, percevant à ce titre des indemnités non imposables dont il ne justifie pas et qu’il vient de faire l’acquisition d’un bien immobilier à SAINT QUENTIN FALLAVIER par l’intermédiaire d’une SCI « La Chaumée des [I] ». Son conseil évoque à l’audience l’opacité de la situation financière de l’époux ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 15 et 12 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Mme [G] [O] perçoit en outre 100 euros d’allocation de soutien familial, 113 euros d‘allocation familiales avec conditions de ressources et 542 euros de prime d’activité. (selon attestation CAF d’octobre 2025).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes concordantes des parties et de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] à un montant de 100 euros mensuels à la charge de M. [B] [I]. En outre, les frais exceptionnels dépensés pour les enfants (extra-scolaires, voyages scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense. Les frais de permis de conduire seront ajoutés comme sollicité par Mme [O].
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [B], [X], [L] [I]
né le 17 juin 1981 à ROUSSILLON (Isère)
Et de :
Madame [G] [O]
née le 11 octobre 1982 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
Lesquels se sont mariés le 16 juin 2007 à SAINT-BONNET-DE-MURE (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande de se voir autoriser à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [B] [I] et Mme [G] [O], concernant leurs biens, à la date du 30 septembre 2019, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONDAMNE M. [B] [I] à verser à Mme [G] [O] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [G] [O] de sa demande tendant à voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire,
CONSTATE que M. [B] [I] et Mme [G] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les semaines impaires, du mercredi 17 heures au vendredi matin chez le père ; les semaines paires, du jeudi sortie d’école au lundi matin retour à l’école chez le père ; le reste du temps chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, et inversement pour la mère, (la première moitié s’entendant du premier jour officiel des vacances de l’académie jusqu’au samedi milieu de vacances 11h, et la 2e du samedi milieu de vacances 11h au dimanche veille de la rentrée à 18h),
— durant les vacances scolaires d’été :
*par semaine durant le mois de juillet, les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année,
*par quinzaines durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
à charge pour le parent qui a l’enfant en garde pour les vacances de le ramener au domicile de l’autre parent,
le passage de bras étant fixé au samedi 11 heures pour chaque changement de résidence durant les vacances scolaires
FIXE la résidence de l’enfant [R] au domicile de Mme [G] [O] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [B] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
à charge pour M. [B] [I] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener [R] au domicile de la mère,
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires (la première moitié s’entendant du premier jour officiel des vacances de l’académie jusqu’au samedi milieu de vacances 11h, et la 2e du samedi milieu de vacances 11h au dimanche veille de la rentrée à 18h),
— durant les vacances scolaires d’été :
* par semaine durant le mois de juillet, les années paires, la première et la troisième semaine chez le père, la deuxième et la quatrième semaine chez la mère, en alternance chaque année,
*par quinzaines durant le mois d’août : les années paires, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère, en alternance chaque année,
à charge pour le parent qui a l’enfant en garde pour les vacances de le ramener au domicile de l’autre parent,
le passage de bras étant fixé au samedi 11 heures pour chaque changement de résidence durant les vacances scolaires
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si M. [B] [I] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
DIT que les enfants seront chaque année chez leur mère du 24 décembre 18 heures au 25 décembre à 11 heures, et chez leur père du 25 décembre de 11 heures à 18 heures ;
DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits et que les périodes de résidence durant celles-ci débutent au premier jour de la date desdits congés ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution pour l’enfant [Z], et que chaque parent assumera la charge des frais courants sur sa semaine de résidence,
FIXE à 100 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [B] [I] à Mme [G] [O] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [B] [I] à payer à Mme [G] [O] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais médicaux restant à charge, les frais de sortie scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense et CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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