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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 oct. 2025, n° 24/09084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09084 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZJ
N° de Minute : 25/00183
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
S.A.S. CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES
C/
[Z] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [K], Directeur Général, muni d’un KBis
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, Monsieur [Z] [C] a missionné la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES pour réparer son véhicule, immatriculé [Immatriculation 5] à la suite d’un sinistre en date du 20 juin 2022.
Un expert a été nommé. Ce dernier a, le 28 novembre 2022, chiffré le montant de la réparation à hauteur de 1152,10 euros.
L’assureur de Monsieur [Z] [C], la compagnie ZEPHIR indique par courriel en date du 21 novembre 2022 prendre à sa charge le montant des réparations dans la « limite des garanties du contrat ».
Le véhicule de Monsieur [Z] [C] a été restitué à ce dernier le 1er décembre 2022.
Le 24 mai 2023, la compagnie ZEPHIR a versé à la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES la somme de 907,10, soit le montant de la réparation déduction faite d’une franchise de 245 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES a sollicité le paiement du solde de la facture à Monsieur [Z] [C].
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 245 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par lettre en date du 9 août 2024, enregistrée au greffe le 12 août 2024, Monsieur [Z] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
Convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES a comparu en personne représentée par son directeur général, Monsieur [W] [K].
L’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2024 afin de convoquer Monsieur [Z] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 4 février 2025, puis au 13 mai 2025.
A cette audience, l’affaire a été de nouveau renvoyée au 1er juillet 2025 en vue de la formalisation d’un accord et de l’exécution de celui-ci.
A cette audience, la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES a comparu, représentée par le directeur général de la société, Monsieur [W] [K].
Monsieur [W] [K] demande au tribunal de confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 13 juin 2024 et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 245 euros au titre de la franchise impayée, 400 euros au titre de la résistance abusive et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES expose que le montant de la franchise n’a pas été immédiatement réclamée à Monsieur [Z] [C] dans la mesure où l’assureur avait indiqué prendre en charge les frais de réparation en précisant « néant » dans le paragraphe « franchise applicable ». La SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES sur le fondement de l’article 1342 du Code civil réclame par conséquent le montant de la franchise.
En outre, la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES sollicite 400 euros sur le fondement de l’article 1231 du code civil dans la mesure où Monsieur [Z] [C] refuse de régler le montant de la franchise alors qu’il a indiqué à plusieurs reprises vouloir procéder au règlement.
A l’audience, la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES expose également souffrir de frais irrépétibles importants dans la mesure où Monsieur [W] [K], directeur général de la société, a dû se déplacer 5 fois pour le règlement de cette facture.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A cette audience, Monsieur [Z] [C] a comparu, représenté par son conseil.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il se rapporte, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
rétracter l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2024,
de dire et juger que la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES a indûment perçu la somme de 245 euros,
d’ordonner le versement de cette somme au titre de l’enrichissement sans cause
de dire et juger déloyal l’exécution du contrat par la société SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES
Condamner la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté
Condamner la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Z] [C] expose que la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES a fait preuve de déloyauté dans la mesure où Monsieur [Z] [C] a versé en espèces 245 euros au réparateur, somme qui n’aurait pas dû être sollicitée dans la mesure où l’assureur prenait à sa charge l’intégralité des frais de réparation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [Z] [C] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de LILLE le 13 juin 2024. Elle a été signifiée à Monsieur [Z] [C] le 12 juillet 2024.
L’opposition a été formée le 9 août 2024. Par conséquent, l’opposition de Monsieur [Z] [C] est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1231-6 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [C] a missionné la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES le 18 octobre 2022 afin que cette dernière procède à la réparation de sa voiture.
Il ressort des pièces versées au dossier que :
L’ordre de réparation indique une prise en charge à 100%
Que l’expert a évalué à 1152,10 euros TTC les frais de réparation
Que la compagnie ZEPHIR a indiqué le 21 novembre 2022 prendre en charge les frais de réparation dans « la limite des garanties du contrat, de la valeur du véhicule et des conclusions de l’expert. Cette prise en charge est établie sous réserve du règlement des primes dues au titre du contrat, lors du paiement de l’indemnité ». Sur ce document, dans la colonne « franchise applicable, il est indiqué « néant ».
Que la facture n° 13280 en date du 30 novembre 2022 indique que le véhicule sera mis à disposition le 1er décembre 2022.
Que le contrat de prêt indique une restitution du véhicule de prêt le 1er décembre 2022.
Que la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES a reçu le 24 mai 2023 du groupe ZEPHIR la somme de 907,10 euros qui été référencée comme « la facture 13280 – règlement franchise de 245,00 euros.
Qu’une nouvelle facture en date du 11 juillet 2023 d’un montant de 245 euros a été sollicitée.
Il ressort des pièces du dossier que la compagnie d’assurance ZEPHIR n’a pas pris en charge l’intégralité des frais de réparation. Elle indiquait dans son courrier que la prise en charge serait dans la limite des clauses du contrat d’assurance de Monsieur [Z] [C].
Ainsi, contrairement à ce qui était initialement prévu, et comme le démontre la SAS CARROSSE-RIE AD DES NATIONS UNIES, une franchise de 245 euros a été appliquée à Monsieur [Z] [C]. Le document du 21 novembre 2022 indique très clairement que la prise en charge est actée sous réserve des termes du contrat.
Dans ses conclusions, Monsieur [Z] [C] prétend que la franchise a été payée avant la restitution du véhicule et verse aux débats un extrait de compte bancaire indiquant un retrait de 600 euros le 5 décembre 2022.
Pour justifier du paiement de cette somme, Monsieur [Z] [C] indique qu’il est d’usage pour les garagistes de retenir les véhicules en l’absence du versement des sommes dues.
La SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES indique quant à elle qu’aucune franchise n’a été réclamée à Monsieur [Z] [C] dans la mesure où l’assureur avait indiqué « néant » dans la case franchise.
Monsieur [Z] [C] n’apporte en aucun cas la preuve du versement d’une franchise. Le retrait de 600 euros effectué le 5 décembre 2022 contredit par ailleurs les dires de Monsieur [Z] [C] dans la mesure où le véhicule a été restitué à ce dernier le 1er décembre 2022.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES la somme de 245 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande de restitution de la somme de 245 euros.
Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [C] était parfaitement en droit de s’opposer à l’injonction de payer prononcée à son encontre pour faire valoir ses droits.
Toutefois, à deux audiences distinctes, Monsieur [Z] [C] a manifesté sa volonté de se libérer de sa dette en versant la somme due retardant dès lors considérablement la procédure.
Par conséquent, son refus persistant d’honorer sa dette cause un préjudice à la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES qui sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la déloyauté
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [Z] [C], dans ses conclusions, prétend que la facturation de la franchise est « à la limite de l’escroquerie » sans pour autant justifier d’une quelconque preuve d’un versement indu.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [C] indique que la franchise n’était pas due sans pour autant en apporter la preuve.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [C] sera débouté de se demande de dommages et intérêts au titre d’une déloyauté.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [C] qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation de la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES à lui verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [C] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juin 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES la somme de 245 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation de la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES à lui restituer la somme de 245 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES la somme de 300 euros au titre d’une résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une déloyauté ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS CARROSSERIE AD DES NATIONS UNIES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6],
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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