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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00425 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VAXH
Le 24 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital, [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame, [W], [B] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame, [W], [B] née le 18 Février 2000 à, [Localité 2] (UKRAINE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame, [W], [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 15 mars 2026 en raison d’une désorganisation de la pensée avec instabilité psychomotrice associée à une labilité de l’humeur et une diminution de son temps de sommeil. Le médecin relève que la patiente a présenté des troubles du comportement au domicile avec inquiétude de son entourage sur son état et sa sécurité (comportement de mise en danger à son domicile) dans un contexte de probable rupture de traitement. Elle n’est pas en capacité de reconnaître le caractère pathologique de ses troubles.
Selon l’avis motivé du 20 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame, [W], [B] présente toujours à ce jour une exaltation thymique majeure, des troubles du comportement, une tachypsychie, des idées délirantes et une mise en danger notamment dans le cadre d’une rupture des soins et de son traitement.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
A l’audience, le conseil de Mme, [B] relève que deux certificats médicaux de 72 heures figurent au dossier, l’un horodaté à 10h46 et l’autre à 10h30, attestant d’une part du dépassement du délai de 72 heures, d’autre part, de la réalisation d’un faux.
L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Le certificat des 72 heures est intervenu en l’espèce le 18 mars 2026 à 10h46 alors que le certificat médical d’admission est horodaté du 15 mars à 10h40. Par mail du 20 mars 2026, la clinique de, [Etablissement 2] a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse un certificat médical de 72 heures dont l’horodatage a été modifié à 10h30, le mail indiquant « qu’une erreur sur le certificat des 72 heures a été corrigée ».
Il résulte des éléments précédemment développés que le certificat litigieux a été manifestement établi au-delà des 72 heures suivant l’admission, en méconnaissance des exigences de l’article L3211-2-2 alinéa 3 du Code de la Santé publique, dès lors qu’il n’est pas possible de savoir s’il convient de retenir l’horaire de 10h30 ou de 10h46.
Toutefois, l’article L 3216-1 du Code de la Santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Or en l’espèce, la défense ne rapporte pas la preuve du grief qui résulterait pour le patient du non respect du délai prescrit pour l’établissement du certificat prévu au 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique, dès lors qu’un délai de dépassement de 6 minutes n’apparait pas de nature à porter préjudice substantiellement aux droits du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Madame, [W], [B], eu égard à la persistance des troubles, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame, [W], [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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