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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 24 nov. 2025, n° 22/36585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/36585 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGYK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/039477 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, Avocat, #G0445
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me François ILANKO, Avocat, #C0296
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [J]
LE GREFFIER
[O] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les juridictions françaises applicables et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 novembre 2016 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 31 janvier 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 9] (Mali),
et
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1973, à [Localité 10] (Sénégal),
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 12] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 décembre 2012 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [W] [I] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [X] tendant à faire défense à Madame [W] [I] de le troubler en sa résidence ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [B] et [H] [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande relative aux modalités de communication avec les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [X] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— la totalité des vacances scolaires de la [Localité 14] et la première moitié de toutes les autres vacances les années paires,
— la totalité des vacances de printemps et la seconde moitié de toutes les autres vacances les années impaires ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT le père bénéficiera d’un droit de visite pour les enfants une fois par mois, de deux heures, qu’il pourra exercer s’il a prévenu la mère une semaine à l’avance ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le week-end de la fête des mères auprès de leur mère et le week-end de la fête des pères auprès de leur père ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à verser à Madame [W] [I] la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGTS EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B], [C] [X] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] et [H], [R] [X] né [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [W] [I] née le [Date naissance 2] 1978, à [Localité 9] (Mali) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais extrascolaires et frais de santé non remboursés) engagés pour les enfants décidés préalablement d’un commun accord des parents, seront partagés par moitié entre les père et mère ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 24 Novembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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