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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB2D-W-B7I-COU4
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 25/00290
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [Y] [K]
né le 04 Janvier 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [S] [C] [H] [R]
né le 19 Février 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [J] [D]
née le 17 Septembre 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Mme [Z] [G]
née le 05 Janvier 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par contrat de bail d’habitation du 7 novembre 2018, M. [Y] [K] a donné en location à M. [S] [R] et Mme [Z] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], en contrepartie d’un loyer mensuel de 950 euros outre une avance sur charges de 40 euros.
Mme [J] [R] s’est porté caution solidaire de M. [S] [R] et Mme [Z] [G] dans le cadre de la conclusion de ce bail d’habitation.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 8 février 2025.
Se plaignant d’impayés de loyers, M. [Y] [K] a formé une requête en injonction de payer auprès du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2024 M. [S] [R] et Mme [Z] [G], en qualité de locataires, et Mme [J] [R], en qualité de caution solidaire, se sont vus délivrer injonction de payer solidairement à M. [Y] [K] la somme principale de 4 154,17 euros à raison d’impayés de loyers et charges arrêtés au 1er juin 2024 outre des frais annexes.
Par déclaration au greffe enregistrée le 26 août 2024, M. [S] [R] et Mme ChristelleDebray-Lamouret ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par assignation délivrée le 9 septembre 2024, M. [Y] [K] a attrait M. [S] [R] et Mme [Z] [G], en qualité de locataires, et Mme [J] [R], en qualité de caution solidaire, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins principales de voir prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation, condamner les défendeurs à évacuer les lieux, fixer le montant d’une indemnité d’occupation, condamner solidairement les défendeurs à des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 août 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 2024/272 a fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure.
A l’audience du 21 octobre 2025, M. [Y] [K], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 juin 2025 tendant à voir :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 866,29 euros au titre d’arriérés de loyers arrêtés au 8 février 2025 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 996,60 euros au titre du préjudice subi du fait de la dégradation de la porte d’entrée ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens y compris les frais de procédure d’injonction de payer
— déclarer toutes prétentions contraires irrecevables ou mal fondées et en débouter les défendeurs.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [K] argue que M. [S] [R] et Mme [Z] [G] restent débiteurs d’une dette locative au titre d’arriérés de loyers et charges. Il avance que l’augmentation de loyers a été effectuée de manière régulière. Le litrage du fuel a été mesuré contradictoirement en présence des locataires. Les diligences nécessaires ont été entreprises par le bailleur suite à la dénonciation d’infiltrations. L’origine de l’humidité n’est pas imputable au bailleur. L’entretien de la chaudière et des canalisations incombe aux locataires. Les défendeurs ne justifient pas du préjudice invoqué.
En réplique, M. [S] [R] et Mme [Z] [G] et Mme [J] [R], reprennent les termes de leurs conclusions du 26 septembre 2025 tendant à voir :
— débouter M. [Y] [K] de ses demandes hormis celle relative à vitre de la porte d’entrée ;
— condamner M. [Y] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral et 500 euros à titre d’indemnisation de leur trouble de jouissance ;
— condamner M. [Y] [K] aux dépenses et frais de constat.
Au soutien de leurs demandes, M. [S] [R] et Mme [Z] [G] et Mme [J] [R] avancent que le logement loué n’était pas décent compte tenu de la présence d’humidité et de moisissures et d’un danger électrique, de sorte que M. [Y] [K] a failli à son obligation de délivrance et qu’ils ont lieu d’être indemnisés des préjudices subis. Ils s’inquiètent de la présence d’amiante dans la maison louée et de dysfonctionnements électriques.
Ils indiquent avoir procédé au ramonage de la chaudière de manière régulière. Ils contestent le litrage du fuel effectué arguant qu’il a été fait manuellement et est non mentionné dans l’état des lieux. Ils contestent l’augmentation de loyers effectuée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition à celle-ci, l’opposition étant toutefois recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution forcée si la signification n’a pas été faite à personne.
Pour rappel, conformément à l’article 125 du code de procédure civile le juge doit vérifier la recevabilité de l’opposition au regard du délai imparti pour la formaliser au greffe de la juridiction, et ce d’office au besoin, après avoir recueilli les observations des parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune des parties n’a justifié de la date et du mode de signification de l’ordonnance d’injonction de payer aux défendeurs.
Dès lors, il ne peut être vérifié la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Aussi, il y a lieu de réouvrir les débats afin de solliciter la production de l’acte de signification aux défendeurs de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2024 et recueillir l’avis des parties sur la recevabilité d’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2024 au regard des dispositions susvisées.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les droits et demandes des parties seront réservés.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à produire l’acte de signification aux défendeurs de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2024 et faire part de leur avis sur la recevabilité d’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juillet 2024 ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 14h ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge,
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