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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 7 mai 2026, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMLY
AFFAIRE : [E] [W] / [B] [W]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie BOISADAN, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérome BOUCHET, avocat au barreau de l’Ardèche,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
En vertu d’un acte notarié en date du 25 juin 2004 reçu chez Maître [I], notaire à [Localité 2] (07), Madame [O] [T] épouse [W] et Monsieur [N] [W] ont procédé à la mise en copropriété de leur résidence principale.
Suite au décès de Madame [O] [T] épouse [W] le [Date décès 1] 2017, Monsieur [N] [W], conjoint survivant, a conservé le lot n°2 en qualité d’usufruitier, les quatre enfants des époux [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] épouse [K] et Monsieur [E] [W], en demeurant nus-propriétaires.
Monsieur [N] [W] est également décédé le [Date décès 2] 2019.
En vertu d’un acte notarié en date du 02 septembre 2022, reçu chez Maître [H], notaire à [Localité 2] (07), une constitution d’un droit d’usage et d’habitation à titre onéreux a été souscrit par Monsieur [B] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] épouse [K], au profit de Monsieur [E] [W].
La constitution de ce droit d’habitation a été fixée au prix de 81.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, Monsieur [B] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [S] [W] épouse [K] ont mis en demeure Monsieur [E] [W] de leur payer la somme de 13.500 euros au titre du droit d’usage et d’habitation à titre onéreux susmentionné.
A défaut d’accord amiable, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Monsieur [Y] [W], Monsieur [B] [W] et Madame [S] [W] épouse [K] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [E] [W], en vertu de l’acte notarié du 02 septembre 2022, pour obtenir le paiement de la somme de 4675,67 euros chacun.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [B] [W] a fait délivrer à Monsieur [E] [W] une saisie-attribution pratiquée et signifiée le 12 mai 2025 entre les mains de la SARL DESSIBAT, des sommes dont celle-ci est personnellement tenue envers ce dernier, d’un montant de 5220,43 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [E] [W] a assigné Monsieur [B] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir constater la compensation entre leurs créances et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, outre l’indemnisation de son préjudice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [E] [W] demande au juge de l’exécution de :
— Constater la compensation légale entre leurs créances, et subsidiairement, ordonner la compensation judiciaire ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, pour saisie abusive ;
— Condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [W] aux dépens.
Par ses dernières écritures, Monsieur [B] [W] sollicite quant à elle du juge de :
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [W] ;
— Déclarer irrecevable la pièce adverse n° 5 ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [E] [W] ;
— Condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 2000 à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [E] [W] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de statuer en premier lieu sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [W], susceptible d’avoir une incidence sur les demandes formées par Monsieur [E] [W].
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [W] :
Sur la demande d’irrecevabilité de la pièce adverse n°5 :
Monsieur [B] [W] soulève l’irrecevabilité de la pièce adverse n° 5, qui consiste en des conclusions produites dans le cadre d’une procédure opposant les mêmes parties devant le tribunal de proximité de Privas, au motif que celle-ci viole son droit au respect de sa vie privée au visa de l’article 9 du code civil, sans toutefois s’en expliquer.
L’article 11 du code de procédure civile également invoqué est sans lien avec la demande, qui ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 et dénoncée le 13 mai 2025 à Monsieur [E] [W], au motif que celle-ci n’a pas été dénoncée dans le respect des prescriptions légales précitées.
Monsieur [E] [W] confirme ne pas être en mesure de produire la pièce demandée.
Dès lors, Monsieur [E] [W] ne justifie pas de ce que sa contestation de la saisie-attribution a bien été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans les délais prescrits par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution sera déclarée irrecevable.
Les autres demandes de Monsieur [E] [W] ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d’ester en justice, ainsi que d’un préjudice distinct.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution ayant été déclarée irrecevable du fait d’une pièce manquante sans qu’il soit statué sur le fond, Monsieur [B] [W] ne démontre pas que Monsieur [E] [W] aurait commis une quelconque faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [W], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 12 mai 2025 et dénoncée le 13 mai 2025 de Monsieur [E] [W] ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [E] [W] ;
REJETTE les autres demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [W];
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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