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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00451
Dossier : N° RG 24/01509 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKV5
ORDONNANCE
Rendue le 20 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7] – [Localité 4],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [U] [C], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 06 Février 1986 à [Localité 9], Sans domicile fixe, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] – [Localité 6],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3] – [Localité 5], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 6] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 05 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [U] [C], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 5 août 2021.
Par décision du 21 juin 2024, le juge des libertés te de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [U] [C] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, tout en répétant qu’il préfèrerait sortir de l’hôpital et vivre dans un logement autonome. Il se sent néanmoins rassuré d’être à l’hôpital, et craint les bagarres s’il devait aller dans un foyer.
Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que malgré son traitement, M. [C], qui n’a pas consience de sa pathologie, se sent persécuté lors de ses démarches administratives et activités en dehors de l’établissement et peut se sentir rapidement agressé, ce dernier s’étant déjà montré agressif verbalement. Par ailleurs, le patient consomme toujours des toxiques et refuse le projet HAPI (habitat inclusif).
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [C] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [U] [C] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [U] [C], sous tutelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 06 Février 1986 à [Localité 9], Sans domicile fixe,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 8] [Localité 2] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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