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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 21 janv. 2026, n° 24/08268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 14]
REFERENCES :
N° RG 24/08268
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4S6
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 janvier 2026
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE NATURE & VOUS, [Adresse 3] ET [Adresse 7]
C/
Monsieur [B] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 22 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE NATURE & VOUS, [Adresse 3] ET [Adresse 7]
représenté par son syndic le cabinet LOUIS-PORCHERET
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Monsieur [B] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16-09-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 5] à Bagnolet , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [I] [B] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 13] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
— 3765.28 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 28-05-24 ,
avec capitalisation des intérêts ,
— outre la somme de 268.37 euros au titre des frais de recouvrement
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
A l’audience le conseil de demandeur maintient ses demandes au titre des frais nécessaires , les intérêts sur le montant de la mise en demeure , des dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2160 euros . Il indique que la dette principale est soldée.
Régulièrement cité , M. [I] [B] , représenté par son conseil répond que :
— le nouveau syndic ne justifie pas la reprise de solde de l’ancien syndic à hauteur de 1406.34 euros ,
— les frais de procédure sont exhorbitants à hauteur de 2090.02 euros ,
— le préjudice de trésorerie du syndicat des copropriétaires n’est pas prouvé et le solde en banque de ce dernier est positif ,
— il a réglé la dette .
Il demande donc le débouté du syndicat des copropriétaires et la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 1406.34 euros au titre de la reprise de solde, outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Le conseil du demandeur réplique que :
— la procédure engagée est justifiée puisque l’administreur du bien a omis de payer les charges de copropriété et deux mises en demeure ont eu lieu , outre un commandement de payer 28-05-24 ,
— la reprise de solde a été justifiée .
Il maintient donc les demandes suivantes :
— la somme de 268.37 euros au titre des frais de recouvrement
— la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de
chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le décompte de la créance
— la mise en demeure du 28-05-24 par commissaire de justice pour un montant de 2785.21 euros
— la reprise de solde de 1406.34 euros selon extrait du grand livre 2023.
Il ressort de ces documents que M. [I] [B] ne doit plus de charges de copropriété .
Toutefois , il est reconnu par le défendeur que l’administreur de son bien s’est abstenu de payer les charges pendant une période et que des mises en demeure ont été nécessaires . M. [I] [B] sera donc condamné à payer les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 28-05-24 sur 2785.21 euros jusqu’à réglement de cette somme .
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil .
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice .
Les frais d’assignation relèvent des dépens et les honoraires d’avocat et d’huissier , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l’avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 268.37 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce il n’est pas démontré que M. [I] [B] est de mauvaise foi , en effet il est admis par le syndicat des copropriétaires que la gestion du précédent syndic manquait de transparence.
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé notamment par des intérêt au taux légal , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [B] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l’audience publique :
Condamne M. [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 13] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
— les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28-05-24 sur 2785.21 euros et à jusqu’au paiement de cette somme ,
— 268.37 euros au titre des frais nécessaires ,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [B] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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