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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QPE
N° MINUTE :
25/00327
DEMANDEUR:
[J] [R]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
[D] [R]
[O] [R]
[R] [M]
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
41 rue de la rochefoucauld
75009 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEURS
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Monsieur [D] [R]
9 all spach
67000 STRASBOURG
non comparant
Madame [O] [R]
15 rue henri ribiere
75019 PARIS
non comparante
Madame [K] [R]
21 rue du stade
61270 LES ASPRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [J] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 50 mois en retenant une mensualité de 1355 euros et en prévoyant un déblocage de l’épargne protégée.
Ces mesures ont été notifiées le 19 mars 2025 à Madame [J] [R] qui les a contestées le 23 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, Madame [J] [R] s’est référée à son courrier aux termes duquel elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’effacement de sa dette en qualité de caution et la mise en place d’un plan de rééchelonnement sur quatre ans, soit jusqu’à son départ à la retraite. Elle a été autorisée à justifier en cours de délibéré de la prise en charge de ses soins dentaires par sa mutuelle, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 19 mars 2025 de sorte que le recours en date du 23 mars 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [J] [R] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [J] [R] a un enfant. Cependant, celui-ci est majeur et susceptible de percevoir le revenu de solidarité active de sorte qu’il ne peut être compté à sa charge.
Madame [J] [R] a des ressources, composées de ses salaires (3033,51 euros), ses pensions de réversion (537,26 euros), à hauteur de 3570,77 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1847,17 euros.
S’agissant des charges, Madame [J] [R] paie un loyer (592 euros), l’impôt sur le revenu (157,11 euros), des frais de santé non remboursés (150 euros) et des aides versées à son père résidant à l’étranger (291,67 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Les autres charges justifiées relèvent de choix de vie personnels qui ne peuvent être opposés aux créanciers. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2066,78 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [R] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 1503,99 euros. Ainsi, Madame [J] [R] ne justifie pas du caractère irrémédiablement compromis de sa situation de sorte qu’il convient de rejeter sa demande tendant au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au contraire, Madame [J] [R] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
Sur le fondement de l’article 1350-2 du code civil, Madame [J] [R] sollicite l’effacement de ses dettes auprès de la société LCL en sa qualité de caution des prêts souscrits par son fils, celui-ci ayant bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la disposition citée concerne la remise de dette, laquelle est volontairement accordée par le créancier à son débiteur, et non une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui lui est imposée. Dès lors, cette demande est rejetée.
Madame [J] [R] justifie toutefois de la nécessité de réaliser des soins dentaires dont le reste à charge est d’un montant total de 5794,26 euros. En effet, le surplus des devis date de 2024 et il n’est pas démontré que ces soins sont toujours d’actualité. Il sera donc laissé une période de quatre mois à Madame [J] [R] pour payer les soins correspondants aux devis émis en 2025.
Madame [J] [R] invoque une formation professionnelle d’un montant de 7900 euros. Toutefois, Madame [J] [R] bénéficie actuellement d’un emploi stable et sera, selon ses déclarations, à la retraite dans quatre ans. Ce coût ne sera donc pas opposé aux créanciers.
En vertu de l’article R. 3324-22 9° du code du travail, il convient d’ordonner le déblocage de l’épargne protégée de Madame [J] [R] et de l’affecter au remboursement de ses dettes à la cinquième mensualité. Il en est de même de l’épargne non protégée à hauteur de 1000 euros.
La durée des mesures imposées est fixée en fonction de l’endettement et de la capacité de remboursement, dans la limite de la durée légale maximale de 84 mois. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [J] [R] tendant à limiter cette durée à quatre ans afin de tenir compte de son départ à la retraite. Le montant réel de ses droits et la date de son départ à la retraite n’étant pas certains, cette modification ne peut pas être prise en compte à ce stade.
La situation de surendettement de Madame [J] [R] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [J] [R] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [J] [R] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
ORDONNE le déblocage de l’épargne retraite ouvert au profit de Madame [J] [R] auprès de la SA BOURSORAMA (ORADEAVIE GROUPE SOCIETE GENERALE) sur le contrat MALTA n°01636/50211036 à hauteur de 3054,05 euros ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [J] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [J] [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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