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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, CENTRE DE, CAF DE SEINE MARITIME, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G27D
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[K] [V] épouse [D]
née le 09 Août 1991 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
35 rue De L’estran
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
comparante
[G] [D]
né le 28 Octobre 1992 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
35 rue de L’Estran
76930 OCTEVILLE SUR MER
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [Y] [N]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2024, Madame [K] [D] née [V] et Monsieur [G] [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 7 janvier 2025.
Par décision du 8 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %,
— mensualité de remboursement retenue de 323 euros avec un effacement partiel à l’issue du plan pour un montant de 5 346,41€.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 14 avril 2025, Madame et Madame [D] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 14 avril 2025 pour réévaluer leur capacité de remboursement qu’ils estiment trop élevée.
La Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier des débiteurs au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 28 avril 2025. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 2 septembre 2025.
Les créanciers suivants ont écrit :
— Par courrier reçu le 8 août 2025, ALCEANE a écrit pour communiquer les caractéristiques de sa créance. Le bailleur indique que la dette pour le logement actuel à Octeville-Sur-Mer est de 5 278,01€ et qu’il reste une dette sur l’ancien logement de Harfleur de 1 588,23€. Le garage dont la location a été remise le 8 février 2025 ne présente pas de dette,
— Par courrier reçu le 1er juillet 2025, ONEY a écrit pour communiquer les caractéristiques du prêt (1 672,53€),
— Par courrier reçu le 25 juin 2025, le Crédit Agricole a écrit pour communiquer les caractéristiques de sa créance,
— Par courrier reçu le 23 juin 2025, SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur et Madame [D] comparaissent en personne. Madame justifie avoir trouvé un emploi de chargée de clientèle depuis le 18 août 2025 en contrat stagiaire en formation. Elle répond au téléphone pour EDF. Elle indique qu’elle sera embauchée ultérieurement en CDI après sa formation qui prendra fin le 26 septembre 2025 avec une période d’essai de 2 mois. Elle percevra le SMIC. Ils rencontrent d’importants problèmes familiaux. Leur fille de 14 ans a été hospitalisée à plusieurs reprises à l’hôpital psychiatrique Pierre Janet suite aux faits de nature criminelle qu’elle aurait subis. Pour sa sécurité, l’inspecteur d’académie vient de la changer de collège. Elle a fait sa rentrée en 3ème au Havre mais est scolarisée maintenant dans un collège à Criquetot l’Esneval, ce qui engendre des frais imprévus et obligatoires. Madame indique qu’elle va avoir désormais des frais d’hébergement et de déplacement pour sa fille ainsi que des frais de cantine. De même, le couple va avoir des frais de cantine et de périscolaire pour leur fils de 7 ans du fait de leurs horaires de travail. Ils justifient ne pas bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire. Ils perçoivent 149 euros d’APL.
Madame a déposé un dossier MDPH dont elle attend la décision. Monsieur fait valoir que ses ressources ne sont pas fixes. Il perçoit 1 520€ par mois et 1 900€ lorsqu’il a le 13ème et 14ème mois en janvier.
Ils demandent un moratoire le temps que leur situation se stabilise.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 14 avril 2025, alors que celle-ci leur avait été notifiée le même jour. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur et Madame [D] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 31 826,39 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par les débiteurs que Monsieur est âgé de 33 ans, Madame est âgée de 34 ans. Madame est en formation et Monsieur est cariste en CDI. Ils ont 2 enfants à charge âgés de 14 et 8 ans.
Monsieur et Madame [D] ont justifié de leurs ressources.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* salaire Madame : 1 400 euros
* salaire Monsieur : 1 875 euros (cumul net imposable sur l’année 2024)
* APL : 149 euros
* allocations familiales : 149 euros
soit un total de 3 573 euros par mois
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [D] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 152 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur et Madame [D] doivent faire face aux dépenses suivantes, après actualisation des forfaits :
* charges courantes : 221 euros
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Forfait habitation : 247 euros,
* Forfait de base : 1 295 euros,
* Logement : 840 euros
soit un total de 2 858 euros par mois.
La capacité contributive de Monsieur et Madame [D] est donc de 715€. Cependant, ils vont avoir des frais de scolarité pour leurs enfants ainsi que des frais d’hébergement et de déplacement pour leur fille. D’autre part, Madame vient juste de commencer un nouvel emploi et elle ne sait pas encore si elle obtiendra un CDI à l’issue. Enfin, Monsieur n’a pas un salaire fixe et perçoit 1 520€ par mois sauf lorsqu’il perçoit le 13ème et 14ème mois.
La situation des débiteurs est donc très instable avec des ressources et des charges qui sont susceptibles de varier dans un avenir proche. Une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois leur permettrait d’augmenter leurs revenus si Madame obtenait son CDI et de déterminer les charges pour leurs enfants notamment les frais obligatoires liés à la nouvelle scolarité de leur fille. Cela leur permettrait de stabiliser leur situation afin qu’ils puissent faire face à l’ensemble de leurs obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de leurs créances déclarées.
Il sera donc fait droit au recours de Monsieur et Madame [D] et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois. En outre s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de la situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 8 avril 2025 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 12 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [D] née [V] et Monsieur [G] [D] et le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 8 avril 2025 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 12 mois ;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
FAIT interdiction à Madame [K] [D] et Monsieur [G] [D] d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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