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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 6 févr. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00047
Dossier : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMP6
ORDONNANCE
Rendue le 06 FEVRIER 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [V] [L], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 26 Août 1973 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 06 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31 janvier 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [V] [L], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 05 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [V] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 26 janvier 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [V] [L] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation. Elle a demandé un café et un croissant. Elle a indiqué ne pas vouloir rester à l’établissement. Elle s’est énervée et a pleuré avant d’indiquer que le psychiatre allait l’entendre et de proférer des menaces de s’en prendre à tous.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [V] [L] a été motivée initialement par un trouble dépressif majeur ayant conduit à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse avec hétéroagressivité et refus de soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de sa profonde culpabilité suite à un passage à l’acte agressif envers une personne lui étant chère et de l’imprévisbilité de son comportement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [V] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [V] [L], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe
née le 26 Août 1973 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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