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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00995 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C] [T] [I]
né le 12 Mars 1994 à SAINT AVOLD (57500)
1, rue de Lorraine Lieudit de la Bergerie
57690 ELVANGE
de nationalité Française
représenté par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-346 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X] épouse [I]
née le 23 Septembre 1980 à THIONVILLE (57100)
3, rue des géraniums
57600 FORBACH
de nationalité Française
représentée par Me Philippe QUATREBOEUFS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Arnaud BLANC (1-2)
Me Philippe QUATREBOEUFS (2)
le
Monsieur [Y] [C] [T] [I] né le 12 mars 1994 à Saint-Avold (57) et Madame [S] [X] épouse [I] née le 23 septembre 1980 à Thionville (57) se sont mariés le 01er mai 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Créhange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
— [O] [Y] [L] [I] né le 18 juin 2021 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 08 avril 2024, Monsieur [Y] [C] [T] [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur sera fixée au domicile de Monsieur [Y] [C] [T] [I], sous réserve de la mainlevée par le Juge des enfants de la mesure de placement ;
— dit que Madame [S] [X] épouse [I] bénéficiera à l’égard de l’enfant [O] [Y] [L] [I] d’un droit de visite à raison d’une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre sans possibilité de sortie, sous réserve de la mainlevée par le Juge des enfants de la mesure de placement ;
— dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Madame [S] [X] épouse [I] ;
— débouté Monsieur [Y] [C] [T] [I] de sa demande en contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— débouté Monsieur [Y] [C] [T] [I] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires relatifs à l’enfant ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [C] [T] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er juillet 2021 ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite à exercer à l’association MARELLE à raison d’une heure deux fois par mois, sans possibilité de sortie ;
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 50 euros ;
Madame [S] [X] épouse [I] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée au greffe le 09 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [X] épouse [I] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement amiable et à défaut d’accord à exercer chaque samedi de 14 heures à 18 heures, à charge pour le père de déposer son fils au domicile de la mère à 14h00 et de venir le rechercher à 18h00 ;
— le débouté de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que ce soit sur la demande de pension alimentaire et de prise en charge des frais scolaires et extra-scolaires, présentée par le père, compte tenu de son impécuniosité ;
— la prise en charge par chaque partie de la moitié des dépens, le cas échéant selon les règles de l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Une copie des pièces du dossier du d’assistance éducative a été versée au dossier selon les modalités définies aux articles 1187-1 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er juillet 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 375-7 du code civil, quand un enfant est confié à une personne ou un établissement par le juge des enfants, ce magistrat demeure seul compétent pour fixer les modalités d’exercice par les parents de leur droit de visite et d’hébergement. Dans une telle hypothèse, les parents demeurent libres de solliciter une décision du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale mais celle-ci ne trouve à s’appliquer qu’après mainlevée du placement décidé par le juge des enfants.
En l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
La situation de l’enfant mineur âgé de trois ans et demi fait l’objet d’un suivi par le juge des enfants, lequel a, par décision du 17 janvier 2024, reconduit la mesure de placement de l’enfant mineur au domicile paternel et accordé à la mère un droit de visite à exercer en lieu neutre.
Il ressort de cette décision que Madame [X] épouse [I] n’est pas en capacité de prendre l’enfant en charge au quotidien en raison d’un manque d’hygiène dans le logement, et qu’elle a évoqué des violences conjugales commises par son nouveau compagnon, Monsieur [F], chez lequel elle réside. En outre, il a été relevé une irrégularité de la mère dans l’exercice des droits de visite qui lui ont été accordés.
Au vu de ces éléments, le juge des enfants, dans sa décision du 17 janvier 2024, a reconduit le placement d'[O] chez son père.
Depuis, la situation a évolué de façon significative. Par jugement du 1er avril 2025, le juge des enfants à ordonné la mainlevée du placement d'[O] chez son père, et ordonné son placement chez son oncle, [P] [I]. Le juge des enfants relève qu'[Y] [I] a été mis en examen le 21 mars 2025 pour des faits de viol et corruption de mineur commis à l’encontre d'[O] courant 2024 jusqu’au 19 mars 2025. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction d’entrer en contact avec [O].
Au vu de ces éléments, il est inenvisageable de fixer la résidence habituelle d'[O] chez son père, et de lui accorder un droit de visite et d’hébergement.
Madame [X] épouse [I] justifie avoir déménagé récemment et disposer dorénavant d’un logement autonome, de sorte que les difficultés évoquées par le juge des enfants au sein de l’ancien logement de la mère (logement de Monsieur [F]) ne sont plus d’actualité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, il convient de fixer la résidence habituelle d'[O] chez sa mère, et de réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Y] [C] [T] [I]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net payé avant impôt de 1.629,33 euros pour le mois de mars 2023, au en qualité de manœuvre, pour un emploi débuté le 12 janvier 2023 (selon le bulletin de paie du mois de mars 2023).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 200 euros (déclaratif).
L’intéressé a déclaré assumer des frais de l’ordre de 150 euros par mois pour l’enfant.
Concernant la situation de Madame [S] [X] épouse [I]
— concernant ses revenus :
— le revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros par mois (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 22 janvier 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de charge au titre de son logement pour être hébergée à titre gratuit.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Y] [C] [T] [I] :
L’intéressé n’a fait mention d’aucun changement significatif relativement à sa situation financière personnelle.
Concernant la situation de Madame [S] [X] épouse [I] :
L’intéressée a produit une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales particulièrement floue pour la période d’octobre à novembre 2023, de laquelle il ressort qu’elle aperçu sur cette période un revenu de solidarité active de 534 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu’elle n’a connu aucun changement significatif dans sa situation financière personnelle.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Compte tenu de ces éléments, de la fixation de la résidence habituelle d'[O] au domicile de sa mère, et de la suspension du droit de visite et d’hébergement du père, [Y] [I] sera débouté de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 13 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 avril 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [C] [T] [I]
né le 12 mars 1994 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [S] [X]
née le 23 septembre 1980 à Thionville (57)
mariés le 01er mai 2021 à Créhange (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er juillet 2021 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants, la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [S] [X] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [C] [T] [I] à l’égard d'[O] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] [T] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au Juge des enfants saisi du dossier d’assistance éducative de l’enfant.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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