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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 juin 2025, n° 24/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02174 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 26 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02174 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
N° de MINUTE : 25/01660
DEMANDEUR
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me AMCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02174 – N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 2]
Jugement du 26 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [Z], salariée de la société anonyme [7] (ci-après la SA [7]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 février 2024.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration du 29 février 2024 :
« – Activité de la victime lors de l’accident : La salariée se rendait sur son lieu de travail et s’apprêtait à passer le filtre de sureté pour accéder aux locaux [6],
— Nature de l’accident : La salariée déclare s’être coincé le doigt dans sa portière en arrivant sur le parking. Elle est arrivée jusqu’au poste d’inspection filtrage et s’est sentie mal en voyant son doigt saigné abondamment. Elle a fini allongé sur le sol en état de panique,
— Objet dont le contact a blessé la victime : portière de voiture personnelle,
— Siège des lésions : main droite,
— Nature des lésions : main droite. »
Le certificat médical initial établi le 28 février 2024 fait état d’une “Fracture ouverte P1 D1 Main droite” et lui prescrit des soins jusqu’au 20 mars 2024.
Le 26 mars 2024, la [9] a notifié à la SA [7] la reconnaissance de l’accident du travail dont a été victime sa salariée.
Par lettre de son conseil du 27 mai 2024, la S.A [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la [11] de prise en charge de l’accident. La commission a accusé réception du recours par lettre du 31 mai 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 octobre 2024 au greffe, la S.A [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions responsives et récapitulatives, la S.A [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— requalifier l’accident du travail en accident du trajet,
— ordonner à la [11] d’en informer la [10] concernée afin qu’elle procède au retrait des imputations relatives au sinistre sur le relevé de compte employeur de la société,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [11] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Elle fait valoir que l’accident s’est produit en dehors de l’enceinte cadastrale de l’entreprise et sur un parking qui ne relève pas de la surveillance de la société. Elle précise qu’elle paie un abonnement à l’aéroport. En réponse aux moyens développés par la partie adverse, elle précise qu’il s’agit en l’espèce de la prise en charge d’un accident ayant entrainé une lésion au doigt constatée sur le certificat médical initial et non un malaise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours ;
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] aux dépens.
Elle relève que la société [7] paie un abonnement à l’aéroport pour ses salariés et que cela signifie par extension que ledit parking appartient au domaine de l’employeur. Elle ajoute que si c’est effectivement sur le parking que Mme [Z] s’est blessée, ce n’est que lorsqu’elle arrivée au poste d’inspection filtrage qu’elle s’est sentie mal en voyant son doigt saigner abondamment de sorte que le malaise de l’assurée ne s’est pas produit sur le parking mais au poste d’inspection filtrage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de l’accident de travail en accident de trajet
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi”.
Il ressort des dispositions susvisées que l’accident du travail est défini comme l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, et l’accident de trajet comme celui intervenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail.
Le lieu de travail s’entend non seulement du poste de travail, mais encore des dépendances de l’établissement où est employé le salarié dès lors que l’employeur y exerce ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance.
Les juges du fond apprécient souverainement si l’accident constitue un accident de travail ou un accident de trajet.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’accident complétée le 29 février 2024, celui-ci est qualifié d’accident du travail.
La S.A [7] verse aux débats une facture d’abonnements trimestriels au parking de l’aéroport de [Localité 14].
Il ressort tant de la déclaration d’accident du travail que du certificat médical initial que l’accident pris en charge est celui à l’origine d’une fracture à la main droite. C’est bien l’accident survenu sur le parking décrit comme un doigt coincé dans la portière d’une voiture qui a été pris en charge par la [11] et non le malaise survenu postérieurement.
Aucun des éléments versés aux débats et développés à l’audience ne permet de qualifier le parking loué par la S.A [7] de dépendance de l’établissement où est employée la salariée dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur exerce sur ce parking, dont il n’est pas propriétaire, ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’accident de travail que l’accident dont Mme [Z] a été victime le 28 février 2024 est survenu à 4 heures 50, dix minutes avant sa prise de poste.
Il ressort de ces éléments que l’accident dont Mme [Z] a été victime présente la nature d’un accident de trajet.
Il sera donc fait droit à la demande de requalification de l’accident du travail en accident du trajet.
La [11] sera invitée à transmettre à la [10] compétente les informations utiles à la rectification du compte employeur de la société.
Sur les mesures accessoires
La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [11] sera également condamnée à payer à la société [7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la requalification de l’accident dont a été victime Mme [E] [Z] le 28 février 2024 en accident de trajet ;
Invite la [9] à transmettre à la [10] compétente les informations utiles à la rectification du compte employeur de la société anonyme [7] ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Condamne la [9] à payer à la société anonyme [7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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