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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01608 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPMA
Le 03 Octobre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [T] [L], régulièrement convoqué, assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 Septembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [T] [L], né le 4 septembre 1994 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [T] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 22 septembre 2025, selon la procédure des articles L3214-3 et R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’agitation avec une agressivité, des propos incohérents et un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif. Ces éléments ne permettaient pas le maintien du patient en détention.
À l’audience de ce jour, le conseil de [T] [L] fait valoir que :
— les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ne sont pas horodatés si bien qu’il n’est pas possible de s’assurer qu’ils ont été établis dans les délais légaux ;
— le formulaire de notification de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques n’est pas daté ni signé par le patient ;
— la notification de l’arrêté de maintien des soins et de l’information délivrée au patient relative à sa situation juridique et à ses droits a été faite tardivement,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
La cour de cassation rappelle dans un arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Et aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
L’arrêté portant admission en soins psychiatriques a été pris le 22 septembre 2025.
Figure en procédure le formulaire de notification précisant que [T] [L] a reçu ampliation de l’arrêté, horodaté du 22/09/2025 à 15:21, ce qui permet de retenir que cela correspond au moment de la notification.
Il est par ailleurs produit le formulaire de notification de l’information délivrée au patient relative à sa situation juridique, à ses droits, aux voies de recours qui lui sont ouvertes et aux garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1 du CSP dans lequel il est indiqué que [T] [L] reconnaît avoir pris connaissance de la décision administrative d’admission au Centre hospitalier [1], revêtu de la signature de ce dernier.
Il est exigé au a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fixe pas de délais précis ou de forme particulière. L’état de la personne est en effet pris en compte.
Par ailleurs le caractère informel de la notification tient à l’absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l’irrégularité d’une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai.
Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Il résulte ensuite du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits. L’état de la personne est donc, comme indiqué précédemment, pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Au cas d’espèce, l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant l’hospitalisation complète a été pris le 25 septembre 2025.
[T] [L] a reçu notification de l’arrêté et de l’information relative à sa situation juridique, à ses droits, aux voies de recours qui lui sont ouvertes et aux garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1 du CSP le 2 octobre 2025.
À l’audience, [T] [L] a indiqué avoir fait l’objet d’une mesure d’isolement pendant plusieurs jours.
Ainsi, en considération des troubles présentés tels que décrits dans les certificats médicaux et de l’état mental ayant justifié des décisions de placement et de maintien à l’isolement, la notification de l’arrêté et de l’information délivrée à [T] [L] n’apparaît pas avoir été faite dans un délai déraisonnable, attentatoire aux droits du patient.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Selon l’avis motivé du 27 septembre 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [T] [L] présente à ce jour une dysrégulation émotionnelle importante. Il a fait une crise clastique ayant nécessité une mise en chambre d’isolement. Il est actuellement toujours légèrement accéléré, tachypsychique, et labile. La poursuite des soins est donc nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
□ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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