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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI NEY |
|---|
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BASTARDI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
CADUCITE
S.C.I. SCI NEY
c/
[S] [H]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00004 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QQVA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Janvier 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SCI NEY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me John BASTARDI-DAUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant substitué par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026 .
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date 28 Novembre 2025, la SCI NEY a fait assigner
Madame [S] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 26/0004 et a été appelée à l’audience de référé du 07 Janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI NEY, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
La défenderesse n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le juge des référé a soulevé d’office la caducité de l’assignation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie”.
La computation des délais en matière de procédure civile obéit aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des articles 640 et 641, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la copie du second original de l’assignation a été remis au greffe le 2 Janvier 2026 2025 en vue d’une audience du 07 Janvier 2026, soit tardivement par rapport au délai de quinzaine susvisé qui n’était pas acquis au jour de l’audience.
Il y a en conséquence lieu de constater d’office la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 472, 754 et 640 et suivants du code de procédure civile,
Constate d’office la caducité de l’assignation délivrée par la SCI NEY à Madame [S] [H] pour l’audience du 07 Janvier 2026 ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 26/0004 ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI NEY.
Le greffier Le juge des référés
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