Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 24/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
N° RG 24/03065 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQ5
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS, Société anonyme, ayant son Siège Social à [Adresse 7] 662 042 449, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [Y] [S] – [Adresse 2]
défaillant
ACTE INITIAL du 15 Mai 2024 reçu au greffe le 21 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2011, Monsieur [D] [Y] a accepté une offre de prêt émise par la société BNP PARIBAS portant sur un crédit de 209 510,62 CHF soit la contre valeur de 168 000 € destinée à financer l’acquisition d’une résidence principale.
Ce crédit en [Localité 5] Suisses destiné aux frontaliers avec la Suisse pour une opération immobilière en France a été consenti au taux fixe de 2,70 % l’an, dont le remboursement était effectué par 100 trimestrialités intervenant le jour du mois où les fonds étaient mis à disposition en une seule fois ou le jour du mois de la dernière mise à disposition des fonds lorsque le crédit est versé en plusieurs fois.
Les échéances étaient prélevées sur le compte CHF ouvert dans les livres de l’Agence BNP PARIBAS BRANCH SAVOIES LEMAN 02151.
Monsieur [Y] a vendu le bien objet du financement le 30 janvier 2022 moyennant le prix de 185 000€ sans en informer la société BNP PARIBAS et sans rembourser le prêt lié.
LA Banque lui a adressé le 5 septembre 2023 une mise en demeure de régler sous 15 jours les échéances impayées du 14 décembre 2022, 14 mars 2023 et 14 juin 2023.
Le 10 janvier 2024, elle lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une nouvelle mise en demeure concernant les échéances impayées depuis le 14 février 2022 jusqu’au 14 décembre 2023 soit un total de 14 138,90 €, le prévenant qu’à défaut de règlement sous quinzaine, elle se prévaudrait de l’exigibilité anticipée du prêt.
Dans le prolongement de ces deux courriers, la banque a renvoyé à Monsieur [Y] le 19 février 2024 en la même forme un courrier indiquant prononcer la déchéance du terme et réclamant la totalité des sommes dues soit 146 457,55€.
En vain, de telle sorte que par acte de commissaire de justice délivré à étude le 15 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
— prononcer la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 146 457,55 € arrêtée au 29/03/2024 qui se décompose ainsi
1°) PRINCIPAL au 19/02/2024 (date d’exigibilité anticipée) : 123 662,294
2°) INDEMNITE de 7% : 8 656,36€
3°) SOLDE DEBITEUR D’ECHEANCES (5 x 2 827,78 €) : 14 138,00 €
— dire n’y lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir des lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que Monsieur [Y] n’a procédé à aucun règlement ni fait la moindre offre de règlement et que le contrat date du 8 décembre 2011
— le condamner aux dépens ainsi qu’à 1 500 € sur le fondement de d’article 700 du Code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée au 8 septembre 2025, prorogé et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2025, prorogé au 23 janvier 2026..
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, le paragraphe V des conditions générales du prêt intitulé « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE » – est libellé comme suit :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible et aucune autre utilisation à l’avenir ne pourra être réclamée à la Banque :
(…)
b) éventuellement et cela, quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec avis de réception dans l’un des cas suivants :
— en cas de non-paiement, à bonne date, de toutes sommes dues au titre des présentes ».
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS verse au débat :
— L’offre de prêt acceptée le 21 novembre 2011,
— Le tableau d’amortissement,
— la lettre recommandée avec avis de réception émise par la banque le 5 septembre 2023 mettant en demeure Monsieur [Y] de régulariser la situation sous quinze jours à peine d’exigibilité anticipée du crédit, revenue avec la mention «défaut d’adressage »,
— la lettre recommandée avec avis de réception émise par la banque le 10 janvier 2024, mettant en demeure Monsieur [Y] de régler les 5 échéances impayées sous quinze jours à peine d’exigibilité anticipée du prêt immobilier, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée avec avis de réception émise par la banque le 19 février 2024, informant Monsieur [Y] que faute de régularisation, la banque prononce la déchéance du terme, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »
— un historique du prêt,
— un décompte au 29 mars 2024.
Il ressort des lettres recommandées avec avis de réception des 5 septembre 2023 et 10 janvier 2024 que la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Y] de régler les échéances impayées et l’a informé qu’à défaut de régulariser sa situation dans les 15 jours, l’exigibilité anticipée du prêt immobilier serait prononcée
Aux termes de la lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2024, la BNP PARIBAS se prévaut des dispositions du contrat de prêt et, informant le débiteur de la déchéance du terme, sans préciser à quelle date, le met en demeure de lui régler la somme de 146 457,55 euros.
Or, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé, le 22 mars 2023 (n° 21-16-476) qu’il appartenait au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Par arrêt du même jour (n°21-16-044), la première chambre civile de la Cour de cassation a également décidé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il appartient en conséquence au juge d’examiner d’office le caractère abusif de la clause qui prévoit que la déchéance du terme sera prononcée après un prévis trop court, étant précisé que la durée d’un préavis quinze jours n’apparaît pas raisonnable en ce qu’il créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, entraînant la nullité de ladite clause.
Ces éléments constituent un motif grave nécessitant la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’inviter la demanderesse, dans le respect du principe du contradictoire, de conclure sur ce point.
Par ailleurs, il convient de souligner que le contrat de prêt litigieux prévoit au paragraphe « Conversion de tout ou partie de la créance de la Banque en Euros en cas d’impayé et/ou d’exigibilité anticipée » que « La Banque pourra dès le premier amortissement impayé non régularisé après le délai de 15 jours visé au paragraphe V – b « exigibilité anticipée » des Conditions Générales et plus généralement dans l’un quelconque des cas d’exigibilité anticipée visés audit paragraphe, convertir en Euros le montant de sa créance exigible. Cette conversion s’effectuera sur la base du [Localité 4] de [Localité 3] constaté le premier Jour Ouvré suivant l’expiration du délai de 15 jours visé au paragraphe V-b « Exigibilité anticipée des Conditions Générales (ci-après la « Date de l’Événement de Conversion »). Les intérêts sur les sommes en principal devenues exigibles seront alors calculés au taux fixe applicable au crédit ».
Il appartiendra, dès lors, à la demanderesse, dans le cadre de la réouverture des débats, de justifier du taux de change appliqué aux sommes dues par Monsieur [Y].
En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture est ordonnée et l’affaire est renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du lundi 23 mars 2026 pour :
— les conclusions de la demanderesse sur le caractère abusif du paragraphe V des conditions générales du prêt intitulé « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE » et ses conséquences, étant précisé que toute demande nouvelle doit faire l’objet d’une signification au défendeur défaillant ;
— permettre à la demanderesse de justifier du taux de change appliqué aux sommes dues par Monsieur [Y] ;
A défaut clôture ou radiation.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnances de clôture du 27 janvier 2025 et la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du lundi 23 mars 2026 pour :
— les conclusions de la demanderesse sur le caractère abusif du paragraphe V des conditions générales du prêt intitulé « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE » et ses conséquences, étant précisé que toute demande nouvelle doit faire l’objet d’une signification au défendeur défaillant ;
— permettre à la demanderesse de justifier du taux de change appliqué aux sommes dues par Monsieur [Y] ;
A défaut clôture ou radiation.
RESERVE les demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Entreprise ·
- Victime
- Éloignement ·
- Palestine ·
- Eures ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pays ·
- Bande de gaza ·
- Diligences ·
- Proposition de loi
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidation ·
- Proportionnalité ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Juge ·
- Récompense ·
- Profession ·
- Liste
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Agrément
- Cotisations ·
- Retard ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Retraite ·
- Traducteur ·
- Urssaf ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Registre ·
- Étranger
- Bail professionnel ·
- Sous-location ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Accessibilité ·
- Paiement des loyers ·
- Provision ·
- Obligation
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.