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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 23/02708 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BG
AFFAIRE : S.A.S.U. [M] TP C/ [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S.U. [M] TP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 408 417 624
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [J] [F]
né le 22 mai 1981 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 Avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2] (72). Courant 2021, l’entreprise SASU [M] TP est sollicitée pour la réalisation de divers travaux d’aménagement autour de la piscine, et, deux devis sont acceptés le 14 avril 2021 pour un montant de 46 415,44 euros TTC et le 15 juillet 2021 pour un montant de 9 502,08 euros TTC. Les travaux se déroulent en plusieurs phases entre 2021 et 2022.
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juillet 2023 du Tribunal Judiciaire du MANS, rendue à la requête de la SASU [M] TP à l’encontre de Monsieur [J] [F], enjoint ce dernier à payer à la requérante la somme principale de 12 751,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, outre les frais de 141 euros (sommation de payer) et 51,07 euros (frais de requête), au titre du solde de facture de travaux impayés.
La signification de la décision est délivrée à domicile le 2 août 2023, et, Monsieur [J] [F] fait opposition par LRAR reçue le 23 août 2023 (envoyée le 18 août 2023).
Par conclusions, Monsieur [J] [F] demande de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’existence de désordres, chiffrer le coût des remises en état et établir les comptes entre les parties. Il requiert également que les dépens soient réservés et que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] expose que du fait de travaux non terminés, et, de malfaçons, il n’a pas réglé le solde des factures.
RG 23/02708 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BG
Il ajoute qu’une expertise amiable a été diligentée d’où il ressort l’existence de divers désordres et une reprise de travaux évaluée à 8 150,00 euros TTC. Mais, il estime donc que ladite expertise serait insuffisante, et, il réclame donc une expertise judiciaire.
Par conclusions, la SASU [M] TP conclut au rejet des demandes adverses, et, sollicite que son adversaire soit condamné au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sinon que ceux ci soient réservés.
A titre reconventionnel, il requiert la condamnation du défendeur à l’action au paiement provisionnel d’une somme de 9 500,00 euros, à valoir sur le reste dû de factutre impayée.
La société s’oppose à la demande d’expertise judiciaire dans la mesure où le tribunal disposerait des éléments pour statuer, notamment en suite de l’expertise amiable qui a été diligentée. Il rappelle qu’il aurait proposé à plusieurs reprises de réparer les désordres constatés, mais qu’il n’aurait jamais eu de réponse favorable pour y procéder.
Il réclame une provision dans la mesure où sa créance serait fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’en suite des travaux réalisés par la société [M] TP divers désordres ont été constatés et listés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire et que le coût des remises en état est également estimé par l’expert.
Au surplus, il convient de noter qu’à partir des éléments produits à la procédure, la société [M] TP a commencè les discussions sur le fond, ce qui signifie qu’elle dispose d’éléments suffisants.
Monsieur [F], quant à lui, indique qu’une expertise judiciaire s’imposerait notamment en considération du fait que l’expertise amiable n’aurait pas résolu le litige “chacun campant sur ses positions”, ce qui signifie qu’il se trouve également en capacité de se défendre et présenter son argumentation.
Enfin il n’est pas contesté par les parties que le défendeur n’a pas réglé le solde des travaux qui fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer, objet de ce débat. Il appartiendra donc aux parties de présenter leurs comptes dans le cadre des débats au fonds.
Il s’ensuit donc qu’alors qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie, mais pour éclairer le tribunal, et, sachant que les éléments versés aux débats sont suffisants pour statuer sur ce litige, et, qu’une expertise judiciaire n’apportera pas aux débats, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile , le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espéce, il sera relevé que le défendeur qui sollicite une expertise judiciaire émet une contestation sérieuse sur le montant qui lui est réclamé par son adversaire. Il appartiendra donc aux parties de présenter leur argumentation sur le fond, et, d’en tirer toutes conséquences sur les comptes entre elles.
Cette demande de provision sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond, et, en équité, les parties seront déboutées de leur demande de condamnation respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 Juin 2025-9H pour conclusions de Maître CHARTIER-LABBE avec injonction de conclure.
RG 23/02708 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BG
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [J] [F] ;
REJETONS la demande de provision présentée par la SASU [M] TP ;
DEBOUTONS les parties de leur demande de condamnation réciproque de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 26 juin 2025, 9 heures, pour conclusions de Maître CHARTIER avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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