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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL MAS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 15 septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOIQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. CINQ & SEPT SASU CINQ & SEPT,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 952 319 820 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de sa présidente, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [R] [T]
né le 26 Février 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 15 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2023, M. [R] [T] a donné à bail commercial à la société Cinq & Sept des locaux situé [Adresse 3] (30) pour une durée de 9 année à compter du 5 mai 2023 et moyennant un loyer annuel de 38 004 euros hors charges et hors taxes.
Par acte du 21 mars 2024, M. [T] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 21 915,38 euros à la société Cinq & Sept à titre d’arriéré locatif.
Par acte en date du 29 mai 2024, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit constatée la résiliation du contrat de bail et ordonner l’expulsion de la société Cinq & Sept .
Lui reprochant plusieurs violations de son obligation de délivrance, par acte en date du 17 avril 2024, la SASU Cinq & Sept a assigné M. [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et réparation du préjudice qu’elle allégue.
Par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du bail commercial liant M. [T] à la société Cinq & Sept et a condamné la société et tout occupant de son chef à vider les lieux.
* * *
Aux termes de son assignation en date du 17 avril 2024, la SASU Cinq & Sept demande au tribunal, sur le fondement de articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, l’article 1719 du code civil, des articles 1219 et 1220 du code civil, de :
— Déclarer la SASU Cinq & Sept recevable et bien fondée en son opposition au commandement du 21 mars 2024 ;
— Faire application des dispositions relatives à l’exception d’inexécution ;
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’à la justification, par M. [R] [T] de la réalisation des travaux permettant l’exploitation du local donné à bail conformément à sa destination.
— Condamner M. [R] [T] à indemniser la SASU Cinq & Sept du préjudice résultant de l’impossibilité d’exploiter normalement le restaurant donné à bail ;
— Chiffrer le préjudice au montant des loyers réclamés au 21 mars 2024 à savoir 21 715,38 euros à parfaire et à augmenter du montant des loyers à courir jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
— Ordonner la compensation entre les sommes dues au titre des loyers et le préjudice subi, résultant de l’impossibilité d’exploitation ;
— Dispenser la SASU Cinq & Sept du versement du dépôt de garantie, en l’attente de la réalisation des travaux ;
— Accorder à la SASU Cinq & Sept les plus larges délais pour s’acquitter de toutes sommes dues au bailleur, une fois les travaux effectués ;
— Condamner M.[R] [T] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mars 2023, M. [H] [T] demande au tribunal, de :
— Débouter la SASU Cinq & Sept de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SASU Cinq & Sept au paiement de la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 6 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 27 juin 2025 puis au 15 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile dispose “qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, le tribunal constate que la partie demanderesse ne produit pas de conclusion et ne rapporte aucun élément probatoire au soutien de ses prétentions.
Dés lors, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires
La société Cinq & Sept perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [R] M. [T] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la société Cinq & Sept à payer à M. [R] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Déboute la société Cinq & Sept de l’intégralité des demandes ;
— Condamne la société Cinq & Sept au paiement des entiers dépens ;
— Condamne la société Cinq & Sept à payer à M. [R] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
L Greffier, Le Président,
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