Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00367
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYYJ
Le 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame [J] et Madame [K], greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.C.I. RENIM,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [T] [H], gérant,
ET :
Monsieur [O] [B] [X],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-575 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 5 février 2019, la S.C.I. RENIM a donné en location à Monsieur [O] [B] [X] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5], moyennant un loyer d’un montant initial de 295 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 682,29 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [B] [X] par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 11 février 2025, la S.C.I. RENIM a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 7] Publique, l’assistance d’un déménageur et d’un serrurier,
• Condamner Monsieur [B] [X] au paiement d’une somme de 706,29 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, incluant l’échéance de janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• Condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 70,63 € au titre de la clause pénale de 10 % insérée au bail susvisé,
• Condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, soit la somme de 295 €, soumise à indexation, à compter de la date de résiliation du bail,
• Condamner le même au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
• Condamner le même au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner le même en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement,
• Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Après un renvoi à la demande du conseil de Monsieur [B] [X], l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
À cette date, la S.C.I. RENIM, représentée par Monsieur [T] [H], son gérant, a exposé que l’arriéré locatif était de 528,55 € suivant décompte arrêté au 2 juin 2025 ; que le loyer courant était payé depuis le mois de février 2025 ; qu’il était d’accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois ; qu’il renonçait à ses demandes au titre de la clause pénale, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
Il a indiqué qu’il était en mesure d’apurer la dette en versant une somme de 50 € par mois en plus du loyer résiduel ; qu’il était bien fondé à voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée d’une année pour lui permettre d’apurer la dette restant due.
Les parties se sont accordées sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la période d’apurement de la dette.
Le diagnostic social et financier a été réalisé.
Il a confirmé la mise en œuvre du plan d’apurement et la volonté de Monsieur [B] [X] de se maintenir dans les lieux dans l’attente de l’attribution d’un logement social.
Le signalement de l’assignation a été transmis à la Préfecture le 13 février 2025 et la CCAPEX a été saisie le 9 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 5 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [B] [X] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 6 février 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [X] a versé la somme totale de 200 € à la date de l’audience (4 x 50 €) et qu’au regard du décompte produit par la S.C.I. RENIM, arrêté au 20 janvier 2025, l’arriéré locatif n’est plus que 506,29 €.
Monsieur [B] [X] sera donc condamné à payer à la S.C.I. RENIM la somme de 506,29 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La condamnation interviendra « en derniers et quittances », afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [X] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025.
Monsieur [B] [X] perçoit l’allocation logement.
La S.C.I. RENIM a exprimé son accord sur l’octroi d’un échéancier pour régler l’arriéré locatif et la suspension des effets de la clause résolutoire, soit la suspension de l’expulsion, pendant la période d’apurement, sous réserve du respect de l’engagement pris.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant, il convient d’octroyer à Monsieur [B] [X] un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Monsieur [B] [X] pourra donc s’acquitter de la somme de 506,29 € par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 9 mois (9 x 50 € = 450 €), et le solde restant dû (56,29 €) à la 10ème et dernière échéance.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [B] [X] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais de déménagement.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [X], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SCI RENIM une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 295 € par mois, réindexable le cas échéant, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la clause pénale et les dommages et intérêts
Il convient de décerner acte à la SCI RENIM de ce qu’elle a renoncé aux demandes formulées à ces titres.
Sur les frais irrépétibles :
La S.C.I. RENIM a expressément renoncé à cette demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de lui en décerner acte
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [B] [X], comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 6 février 2025 ;
CONDAMNE, en derniers et quittances, Monsieur [O] [B] [X] à payer à la S.C.I. RENIM la somme de 506,29 € en principal, au titre des loyers, charges impayés, suivant décompte arrêté au 20 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse) ;
ACCORDE à Monsieur [O] [B] [X] un délai de paiement pendant 10 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [O] [B] [X] pourra s’acquitter de la somme de 506,29 € par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 9 mois et le solde restant dû de 56,29 € à la 10ème et dernière échéance ;
DIT que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Monsieur [O] [B] [X] devra libérer l’appartement situé [Adresse 5], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, la S.C.I. RENIM pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [B] [X] deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [X] à payer à la S.C.I. RENIM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 295 € par mois, réindexable, à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONSTATE que la S.C.I. RENIM a renoncé à ses demandes au titre de la clause pénale, de dommages et intérêts et d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I. RENIM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.C.I. RENIM
— 1 CCC par dépôt en case à Me BAALI
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Désignation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Établissement
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Recours ·
- Commission ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Suicide ·
- Surveillance
- Avancement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Publicité ·
- Prolongation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Banque ·
- Relation contractuelle ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Comptes bancaires ·
- Médiateur ·
- Électronique ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur indépendant ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Site ·
- Part ·
- Charges ·
- Instance ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité publique ·
- Éloignement ·
- Dépositaire ·
- Menace de mort ·
- République ·
- Ordonnance
- Technique de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Organisation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.