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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEY7
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Société ALSA TEMPORAIRE SAS
dont le siège social est sis 25 rue de la Sinne – 68100 MULHOUSE
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [O] [C], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] était embauché par la Société ALSA TEMPORAIRE SAS et a déclaré une contusion du poignet gauche suite à l’accident du travail du 3 février 2021 selon certificat médical dressé le jour-même. La déclaration d’accident de travail mentionne que « le salarié aurait chuté au sol en voulant prendre sa douche » en raison de « la présence de shampoing au sol ».
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels, la date de consolidation a été fixée au 16 mai 2024 et un taux d’IPP de 18 % a été attribué au salarié.
La Société ALSA TEMPORAIRE SAS a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 26 juillet 2024, réceptionné le 29 juillet 2024.
En date du 1er octobre 2024, la CMRA a ramené le taux d’IPP à 5 %. Cette décision a été notifiée le 9 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2025, la Société ALSA TEMPORAIRE SAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SAS ALSA TEMPORAIRE, régulièrement représentée par son conseil dispensé de comparaître, s’en est remise à ses conclusions récapitulatives du 18 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
A titre liminaire,
— déclarer la demande de la CPAM de condamnation de la Société ALSA TEMPORAIRE au paiement d’une amende civile irrecevable ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes de la CPAM ;
— confirmer le taux d’IPP de 5 % attribué à Monsieur [D] ;
— rendre opposable à la société utilisatrice EGTIM INDUSTRIE la décision qui sera rendue.
Il convient de constater que la Société ALSA TEMPORAIRE n’a pas repris dans ses dernières conclusions sa demande d’inopposabilité de la décision d’attribution de rente.
De son côté, CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 20 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Avant-dire-droit,
— déclarer irrecevable le recours de l’employeur auprès du Tribunal de Mulhouse au regard de la forclusion ;
A titre principal,
— confirmer le taux de 5 % ;
— apprécier l’état de santé du 16 mai 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner la Société ALSA TEMPORAIRE à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Société ALSA TEMPORAIRE à une amende civile de 1000 euros ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La Société ALSA TEMPORAIRE SAS a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 26 juillet 2024, réceptionné le 29 juillet 2024.
En l’espèce, la CMRA, dans sa séance du 1er octobre 2024, a ramené le taux d’IPP de Monsieur [D] à 5 %. Cette décision a été notifiée à la Société ALSA TEMPORAIRE SAS le 9 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2025, la Société ALSA TEMPORAIRE SAS a saisi le pôle social de Mulhouse.
Or, il sera relevé que la CMRA a donné gain de cause à la Société ALSA TEMPORAIRE SAS, la demande de cette dernière étant devenue sans objet.
La Société ALSA TEMPORAIRE SAS ne peut estimer avoir formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet alors que la CMRA s’est prononcée avant qu’elle ne forme ce recours.
Aussi, il convient de constater que la Société ALSA TEMPORAIRE SAS a formé son recours contre la décision explicite de la CMRA hors des délais légaux.
En conséquence, le recours de la Société ALSA TEMPORAIRE SAS sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur le taux d’IPP de Monsieur [D].
Sur la demande reconventionnelle de la CPAM du Haut-Rhin
La CPAM a sollicité la condamnation de la Société ALSA TEMPORAIRE au paiement d’une amende civile d’un montant de 1000 euros, considérant que la présente procédure constitue un abus de droit alors que le taux d’IPP a déjà été fixé à 5 % par la CMRA et que la demande de la Société ALSA TEMPORAIRE SAS est devenue sans objet.
En l’espèce, la CPAM ne vient pas justifier d’un préjudice résultant de l’introduction en justice d’un recours par la Société ALSA TEMPORAIRE SAS.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’opposabilité de la décision à la SARL EGTIM INDUSTRIE
Cette demande ne saurait prospérer en ce que la Société ALSA TEMPORAIRE SAS n’a pas appelé en la cause l’entreprise utilisatrice.
Aussi, la Société ALSA TEMPORAIRE SAS sera déboutée de sa demande.
Sur les accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal dit qu’il convient de laisser à la charge de la Société ALSA TEMPORAIRE SAS les frais et dépens.
Enfin, il paraît équitable de condamner la Société ALSA TEMPORAIRE SAS à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours de la Société ALSA TEMPORAIRE SAS, représentée par son représentant légal, contre la décision de la CMRA pour forclusion ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Société ALSA TEMPORAIRE SAS, représentée par son représentant légal ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE la Société ALSA TEMPORAIRE SAS, représentée par son représentant légal, à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE la Société ALSA TEMPORAIRE SAS représentée par son représentant légal, de sa demande d’opposabilité de la présente décision à la SARL EGTIM INDUSTRIE ;
CONDAMNE la Société ALSA TEMPORAIRE SAS, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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