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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 26/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. COMPTOIR DE L' ARTISAN |
Texte intégral
N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00804 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODWO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. COMPTOIR DE L’ARTISAN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COMPTOIR DE L’ARTISAN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 843 650 615
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 septembre 2020 par la SAS [R] [O], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 843 650 615, et le 16 octobre 2020 par la SAS Grenke Location, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce une « solution Epack Hygiène », fourni par la société CHR Numérique, sur une durée initiale de 36 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 139 euros HT, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SARL COMPTOIR DE L’ARTISAN, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 843 650 615, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 667,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 mai 2021,
— 4 031 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
— 3 519,13 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la SAS [R] [O] a changé de dénomination sociale le « 1er septembre 2020 ».
À l’audience du 5 mars 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité de non restitution (clause pénale susceptible de réduction d’office) soulevée par la Présidente.
La SARL COMPTOIR DE L’ARTISAN, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison signée le 10/09/2020 par la locataire pour une livraison le 13/10/2020 d’une « solution ePack hygiène »,
— la facture en date du 14/10/2020, adressée à la société Grenke par la société CHR Numérique, pour une « solution ePack hygiène Version » au client SAS [V] [R] [O], soit un « ePack pro 15, logiciel ePack, imprimante, logiciel Etiquetage, module complémentaire » au prix de 3 971,43 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de la locataire en date du 13 avril 2021 de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 23/04/2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mai 2021, avec copie de l’avis de réception signé le 26 mai 2021 par le « COMPTOIR DE L’ARTISAN », accompagnée d’un extrait de compte au 18 mai 2021 visant :
* 1 rejet de prélèvement d’un loyer mensuel du 15/02/2021 et 3 loyers impayés de mars 2021 à mai 2021, pour un montant total de 667,20 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juin 2021 au 1er octobre 2023 inclus pour 4 031 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après plus de 3 loyers mensuels impayés suivant l’extrait de compte précité, il y a lieu, conformément à l’article 11 des conditions générales, de condamner la SARL COMPTOIR DE L’ARTISAN à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 667,20 euros au titre des loyers échus impayés,
— 4 031 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (3 971,43/36) X 29 = 3 519,13 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation et il n’est pas établi qu’elle l’ait restitué.
Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Il sera relevé qu’elle est presque équivalente au prix d’achat alors que l’indemnité de résiliation est déjà supérieure à celui-ci. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 1 600 euros et portera intérêts à compter de l’assignation, soit du 7 novembre 2025, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 7 novembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 11 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9.2, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL COMPTOIR DE L’ARTISAN à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 667,20 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
— 4 031 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,
— 1 600 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 7 novembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COMPTOIR DE L’ARTISAN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vcie-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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