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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 5 déc. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00516
Dossier : N° RG 25/01418 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWZI
ORDONNANCE
Rendue le 05 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
— Monsieur [X] [J], sous curatelle de l’ATH
né le 04 Mars 1981 à [Localité 7], domicilié [Adresse 8], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
comparant en personne, assisté de Me Véronique ROUYA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— FOYER D”ACCUEIL “[Adresse 6], en la personne de sa directrice Madame [U] [M], domiciliée [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
— ATH mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 04 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête de M. [X] [J], sous curatelle de l’ATH en date du 27 novembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;
— Vu l’avis du ministère public en date du 03 décembre 2025,
— Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [X] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 21 octobre 2025.
Par décision du 31 octobre 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, M. [X] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [X] [J] a maintenu sa demande de mainlevée de l’hospitalisation dont il ne voit plus la nécessité. Il souhaite reprendre un travail en ESAT et retourner dans son appartement au [Localité 9]. Il est revenu sur le point de départ de ses difficultés en évoquant une altercation avec son père à un repas de Noël. Il considère que le psychiatre ne comprend pas qu’il est le 7ème élément.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [X] [J] a été motivée initialement par une décompensation psychique avec envahissement délirant et hallucinatoire majeur, agitation psychique, le patient s’étant montré agressif envers un autre patient de l’établissement. Il ressort du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 1er décembre 2025 que M. [X] [J], anosognosique, présente des délires auxquels il adhère totalement, ainsi que des hallucinations auditives. Par ailleurs, il adopte un comportement parfois inadapté, y compris vis-à-vis des autres patients.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
La requête de M. [X] [J] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Monsieur [X] [J], sous curatelle de l’ATH
né le 04 Mars 1981 à [Localité 7], domicilié [Adresse 8] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 10] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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