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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/01002 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 19/02872 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WGGX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a travaillé en qualité de selfiste sur des pétroliers pour le compte de plusieurs employeurs dont la société [28], d’avril 1981 à février 1995.
Un carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche lui a été diagnostiqué en juin 2016.
Par déclaration en date du 16 mars 2018, Monsieur [V] [E] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, auprès de la [6] ( ci-après la [9] ) , sur la base d’un certificat médical établi le 23 janvier 2018 par le Docteur [Z] [P] mentionnant : « Hors tableau : carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche » .
Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la [9] a saisi le [8] ( ci-après le [13] ) de [Localité 24] pour examen.
Par requête expédiée le 21 décembre 2018, Monsieur [V] [E] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’une demande visant à contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, suivant avis défavorable du [16] rendu le 18 septembre 2018, s’agissant de la maladie hors tableau déclarée le 16 mars 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00652.
MONSIEUR [V] [E] a présenté une nouvelle requête expédiée le 18 mars 2019 à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 22 janvier 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02872.
Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2022, il a été prononcé une jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance présidentielle en date du 28 juin 2019, le Pôle social a ordonné, en application de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, la désignation du [13] de la région Languedoc [Localité 26] ; par ordonnance présidentielle en date du 19 décembre 2019, le [15] a été désigné en remplacement.
Le [15] a rendu un avis défavorable en date du 17 octobre 2022, rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal de céans a :
Annulé les avis rendus par les [16] et de la région Nouvelle-Aquitaine ;
Ordonné la désignation du [13] de la région Ile de France avec pour mission de :
« Dire si l’affection présentée par [V] [E] le 16 mars 2018, tenant à un carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau » .
Le [14] a également rendu un avis défavorable en date du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Monsieur[V] [E], représenté par son Conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal de :
– reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
– dire que la [5] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ;
– condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [E] soutient avoir été exposé massivement durant plus de vingt-et-un ans à l’émanation de gaz, de poussières d’amiante, de vapeurs combustibles et autres produits toxiques dans des endroits confinés, sans ventilation ni protection. Il ajoute que les éléments produits aux débats permettent de démontrer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, l’effet synergique ne pouvant être exclu. Enfin, il précise que le Tribunal n’est pas tenu par les avis défavorables des [13].
La [11], représentée par une inspectrice juridique, et reprenant ses dernières écritures, sollicite du Tribunal de :
– entériner l’avis rendu par le [13] de la région Ile de France ;
– rejeter la demande de Monsieur [V] [E] tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 16 mars 2018 ;
– rejeter toutes les demandes de Monsieur [V] [E] y compris celle tendant à la condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait essentiellement valoir qu’aucun élément versé aux débats ne permet de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré, confirmant ainsi les trois avis défavorables rendus par les [13]. En outre, elle précise qu’il existe un facteur de risque extra professionnel susceptible d’être à l’origine de la pathologie.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de Monsieur [V] [E] et son travail habituel
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
****
En l’espèce, le Tribunal doit vérifier si Monsieur [V] [E] rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % n’est pas contesté.
Il est constant que les trois [13] saisis n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel.
Ainsi, dans son avis du 18 septembre 2018, le [Adresse 18] a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [V] [E] aux motifs suivants :
« Assuré né en 1942 présentant, selon certificat médical initial du Dr [P] en date du 23/01/2018 : HT carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche.
Le Comité est interrogé au titre du 4è alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 % .
Sur le plan médical, l’assuré a présenté un carcinome épidermoïde infiltrant de l’amygdale gauche classé T2N2bM0.
Le compte rendu de la RCP du 15.06.16 précise qu’il existait une surexposition de la P16, en faveur d’une infection à Papillomavirus.
Concernant le risque alcoolo-tabagisme, l’assuré se déclare non-fumeur et consommait un verre de vin par repas depuis l’armée.
La profession exercée a été celle de selfiste.
L’assuré procédait à l’alimentation en eau, en air et en électricité des navires pétroliers à quai et surveillait les risques d’incendie dans des zones dangereuses.
Il dit avoir été exposé à de l’amiante, à des produits pétroliers, à des gaz et à de la neige carbonique sans protection respiratoire.
Selon la bibliographie consultée, il n’y a pas de preuve scientifique à ce jour pour un lien entre les cancers des voies aéro-digestives hautes et les Hydrocarbures Aromatiques Polycliniques ou l’amiante.
Par ailleurs, la contamination par les papillomavirus, en particulier de type P16, est reconnue comme un facteur de risque pour le cancer de l’amygdale.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Dans son avis du 17 octobre 2022, le [13] de la région Nouvelle-Aquitaine a également conclu à l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [V] [E]. Cet avis est motivé comme suit :
« Ce dossier concerne un homme de 76 ans à la date de la demande, présentant une pathologie caractérisée à type de carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles du régime général.
Le dossier de l’assuré est soumis au [13] au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 % .
Une date de première constatation médicale fixée au 29/03/2016 ( date de l’échographie ) .
La profession déclarée est selfiste entre 1971 et 1995 pour trois employeurs successifs à temps plein.
Les tâches décrites consistent à mettre en conformité, à procéder à l’alimentation en eau, en air et en électricité des navires pétroliers à quai et à surveiller les risques d’incendie. Il déclare avoir été exposé à l’amiante, à des produits pétroliers, gaz et neige carbonique sans équipement de protection individuelle.
Auparavant, il a été pâtissier puis chauffeur.
Il existe dans ce dossier des antécédents extra professionnels.
Les comptes rendus présents au dossier mentionnent une surexposition de la protéine P16 en faveur d’une infection au [23].
Les éléments nouveaux portés à la connaissance du [13] sont les suivants :
Argumentaire de l’avocat de l’assuré du 14/01/2020, témoignages.
Le comité considère que, malgré la notion d’exposition probable à des agents cancérogènes dans le milieu du travail, il n’est pas possible de retenir le lien essentiel compte tenu de l’existence d’un antécédent pouvant expliquer directement la pathologie déclarée (monographie du centre international de recherche sur le cancer concernant le HPV et cancer de la cavité buccale).
En conséquence, le [17] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Ces deux avis ont été annulés en raison de l’absence de consultation de l’avis du Médecin du travail. Le [14] a été désigné. Ce dernier a également rendu un avis défavorable, le 18 mars 2024, rédigé en ces termes :
« … L’assuré a travaillé dans diverses entreprises mais il incrimine sa dernière affection à [28], société spécialisée dans la prise en charge des bateaux au port de [Localité 24], l’assuré était selfiste, entre 1971 et 1995, c’est-à-dire qu’il assurait la mise en sécurité des bateaux, leur approvisionnement en eau, électricité ; les interventions avaient lieu à l’arrivée et au départ du bateau, il est resté dans cette entreprise jusqu’au 14/02/1992 date de fermeture du site.
Il travaillait surtout sur les pétroliers et les porte-containers. Il dit avoir été exposé à l’amiante, aux produits pétroliers, aux gaz et à de la neige carbonique, sans protection.
Même si certaines publications associent cancer du pharynx et exposition à l’amiante, il n’y a pas de lien prouvé à ce jour entre l’amiante et cancer de l’amygdale ou de l’oropharynx.
En conséquence, les éléments portés à la connaissance du comité ne lui permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 23.01.2018 ; d’autant qu’il existe au moins un facteur extra professionnel susceptible d’être à l’origine de la pathologie. »
Cet avis est clair, motivé et sans équivoque. Au surplus, il concorde avec les deux avis rendus précédemment.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [13], dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le Tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des [13], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [E]
En l’espèce, Monsieur [V] [E] souffre d’un carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche, diagnostiqué en juin 2016, qu’il impute à la profession de selfiste.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [E] a été selfiste au sein des sociétés suivantes :
[27] de 1971 à 1978 ; [20] de mai à décembre 1980 ; Sud Marine d’avril 1981 à février 1995 ;
A ce poste, Monsieur [V] [E] effectuait les travaux suivants :
« Mettre en conformité, alimenter en eau, en air et en électricité, les navires à quai avant que différentes entreprises interviennent dessus dans le cadre de réparations navales ;Être en charge de la sécurité durant les réparations (mesures atmosphériques 2 fois par jour, prévention et gestion d’incendies) ;Enlever tout le matériel posé, une fois les réparations terminées. »
Monsieur [V] [E] précise qu’il circulait « dans les salles des machines et les fonds des tanks pétroliers » afin de vérifier la présence de « gaz dangereux dans les différentes salles des machines » . Il ajoute qu’il était chargé de la surveillance des risques d’incendie « dans des zones dangereuses ( citerne ) avec présence de gaz ou de vapeurs combustibles dans l’atmosphère » .
Sur la configuration des lieux d’intervention, Monsieur [V] [E] précise qu’il évoluait « dans des endroits confinés, sans ventilation, sans protection en présence de gaz, d’hydrocarbures aromatiques polycyclique et de poussière d’amiante » .
En ce qui concerne la durée du temps de travail et la cadence des travaux, Monsieur [V] [E] indique qu’il intervenait « 13h par jour avec des nuits et des WE, 6 semaines souvent sans repos » .
Monsieur [V] [E] soutient que le lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie résulte du fait qu’il a été exposé massivement, durant plus de vingt-et-un ans, à l’émanation de gaz, de poussières d’amiante, de vapeurs combustibles, de solvants, d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ( HAP ) dans des endroits confinés, sans ventilation ni protection. Il affirme que la poly-exposition ainsi que l’effet synergique multiplient les risques de survenue d’un cancer.
Monsieur [V] [E] soutient, au regard de son activité professionnelle et de la littérature scientifique, qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et l’exposition aux produits chimiques, toxiques et cancérogènes.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [V] [E] produit des attestations d’anciens collègues de travail, lesquels décrivent ses conditions de travail en ces termes :
Monsieur [X] [Y] : « J’y étais en tant que tuyauteur nous travaillions alors dans une atmosphère confinée lui en tant que selfiste ( ventilation, poste à souder, manche incendie ) dans les endroits ( chaudière, machine, ballast, citernes, salle des pompes… ) . Pour ces travaux dans les poussières de toutes sortes ( amiante, solvant )… Nous étions mal informés et mal protégés des dangers encourus de toute cette atmosphère. Point de vue ventilation et aspiration nettement insuffisante. Aujourd’hui nous portons les séquelles de cet état de fait et nombreux de nos collègues de travail et moi-même présentont des problèmes de santé ».
Monsieur [H] [W] : « Employé à [28] et travaillant sur les navires en réparation comme électricien à bord ( selfiste ) . J’ai travaillé aux côtés de Mr [E] [V] pendant des années nous avons fait le même travail dans le gasoil au contact de l’amiante… Nous avons travaillé dans les citernes avec les vapeurs de mazout, les poussières de meuleuses quand nous étions dans les locaux de Mourepiane, les plaques de calfeutrages qui tombaient du plafond. Nous avions à protéger les soudures avec de l’amiante pour garder les soudures à température. »
Ces derniers confirment donc une exposition, par inhalation ou cutanée, aux poussières d’amiante, solvants, et autres produits toxiques « dans une atmosphère confinée » ainsi qu’une mauvaise information et protection relative aux « dangers encourus » .
Monsieur [V] [E] verse également aux débats divers documents relatifs au lien possible entre l’exposition à l’amiante et aux HAP et le développement de certains cancers dont celui des voies aérodigestives supérieures.
Tel est le cas de la fiche de l’Institut [25] et de Sécurité qui indique que « Toutes les formes d’amiante sont cancérogènes pour l’Homme. L’exposition à l’amiante peut entraîner des mésothéliomes malins, des cancers broncho-pulmonaires, des cancers du larynx… Une association positive a également été observée entre l’exposition à l’amiante et le cancer du pharynx. »
La thèse de doctorat rédigée par Madame [K] [N] établit un lien « entre l’exposition aux [22] et le cancer du larynx » . Elle précise également qu'« une association modérée et significative est observée pour le cancer de la cavité buccale et du pharynx » .
En outre, Monsieur [V] [E] ajoute que la preuve de son exposition à l’amiante est également rapportée par l’attribution d’une allocation pour les travailleurs de l’amiante à compter du 1er novembre 2000 ainsi que par l’inscription des sociétés [27] et [28] sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [E] souffre d’un cancer de l’amygdale. Il n’est pas non plus contesté qu’il a été exposé à divers produits dont la toxicité et le caractère cancérogène sont avérés.
Le [15] avait d’ailleurs retenu une « exposition probable à des agents cancérogènes dans le milieu du travail » .
L’ensemble des éléments produits permet de caractériser l’exposition constante et habituelle de Monsieur [V] [E] à des substances chimiques, dans une atmosphère confinée et sans matériel de protection, ayant causé sa maladie.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [E] rapporte la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Sur l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [V] [E]
Les trois [13] saisis ont considéré que le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [V] [E] ne pouvait être qualifié d’essentiel en raison de l’existence d’un facteur extra-professionnel, à savoir le papillomavirus de type P16.
La [9] se prévaut des avis des [13] pour rejeter les demandes de l’assuré.
Monsieur [V] [E], quant à lui, soutient qu’aucun facteur extra-professionnel ne peut être retenu pour expliquer sa pathologie.
A cet égard, il produit notamment les pièces médicales suivantes :
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] [P] et rédigé en ces termes : « N’est pas fumeur depuis 1989 ( date d’entrée dans le cabinet ) et que le patient déclare n’avoir jamais fumé. Sa maladie est directement liée à l’exposition à l’amiante et aux différentes substances chimiques qui s’y rapportent. Ce patient n’a pas d’habitudes toxiques ( tabac, alcool, autres drogues… ) et qu’il présente une bonne hygiène de vie » ;
Le certificat médical établi le 23 janvier 2018 par le Docteur [C] [T] attestant l’absence d'« exposition au tabac » .
Monsieur [V] [E] verse également aux débats un livret rédigé par l’Institut [21] portant sur les cancers de l’oropharynx et les papillomavirus oncogènes, lequel retient que « la simple identification du virus n’est pas suffisante pour affirmer que la tumeur est d’origine virale » et souligne « qu’à ce jour il n’existe pas de test biologique standard ni de recommandation pour affirmer qu’une tumeur oropharyngée est d’origine virale » .
Si la poly-exposition professionnelle de Monsieur [V] [E] à des produits cancérogènes susceptibles d’atteindre la sphère othorhinolaryngologie a été clairement établie, permettant ainsi de reconnaître l’existence d’un lien direct entre sa maladie déclarée, à savoir un carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche et son ancienne activité professionnelle, il convient également de considérer que l’évocation d’un autre facteur à risque, à savoir le papillomavirus de type P16, ne suffit pas pour exclure le rôle prépondérant qu’a joué le travail dans l’apparition et le développement du cancer de l’amygdale dont est atteint Monsieur [V] [E].
A ce titre, le Tribunal relève que les différents [13] n’expliquent pas en quoi ce facteur extra-professionnel a joué un rôle prépondérant dans l’apparition de la maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la pathologie de Monsieur [V] [E] a pour cause principale son activité professionnelle et ainsi retenir l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie de Monsieur [V] [E] et son activité professionnelle.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il convient de dire que Monsieur [V] [E], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, rapporte suffisamment d’éléments de nature à venir remettre en cause les trois avis concordants des [13] et prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [E] et le caractère professionnel de sa pathologie sera reconnu.
Sur les demandes accessoires
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [V] [E] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie ;
RENVOIE Monsieur [V] [E] devant la [5] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [5].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 13 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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