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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 23/04680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00570 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04680 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EP3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA-30136
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2023, Monsieur [X] [P] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020618255070070446635 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 26 octobre 2023 d’un montant de 15 328,52 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [P] [X] ;
— Juger la mise en demeure n° 70446635 régulière en la forme,
— Juger la contrainte n° 70446635 régulière en la forme,
— Valider la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant ramené à 422 € de majorations de retard,
— Mettre à la charge de Monsieur [P] [X] les frais de signification de contrainte d’un montant de 72,33 €,
— Condamner Monsieur [X] [P] à la somme de 422 €,
— Condamner Monsieur [X] [P] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir qu’il n’existe pas d’incohérence entre les montants figurant dans la contrainte et ceux figurant dans l’acte de signification de la contrainte. Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée. Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées dans un premier temps sur la base des revenus n-2, puis dans un deuxième temps, ajustés sur la base des revenus n-1 puis enfin calculées définitivement sur la base des revenus de l’année n déclarés par Monsieur [P].
En réplique, Monsieur [X] [P], par conclusions déposées par son Conseil, demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable son opposition à contrainte,
— Juger nulle et de nul effet la contrainte du 24 octobre 2023,
— Annuler la contrainte décernée le 3 avril 2023 par l’URSSAF,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire pour les points du jugement faisant droit à ses demandes,
— Ecarter toutes demandes plus amples et contraires de l’URSSAF,
— Juger que les demandes formulées par l’URSSAF ne seront pas revêtues de l’exécution provisoire, ceci pour ne pas le priver de son droit de double degré de juridiction.
Au soutien de ses demande, Monsieur [P] fait valoir que la contrainte est nulle faute pour l’acte de signification de mentionner le détail des versements intervenus et faute pour les mises en demeure de mentionner la répartition entre cotisations sociales et patronales.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2023 à la contrainte décernée le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
Son opposition est par ailleurs suffisamment motivée.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er juin 2023 mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant des cotisations (23 903 €), le montant des pénalités (1006 €), les périodes concernées (4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023), ainsi que les versements intervenus (6 362,72 €) avec les périodes auxquelles ces versements ont été affectés.
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations (18 546,28 €), le montant des majorations (1 006 €), les versements intervenus (3 217,76 €) et fait référence à la mise en demeure n° 0070446635 du 1er juin 2023.
La contrainte précise également le motif, à savoir l’absence de versement et la nature des sommes dues, à savoir « travailleur indépendant ».
Ainsi que le rappelle justement l’URSSAF, la mise en demeure et la contrainte ne sont pas tenues de distinguer les cotisations patronales des cotisations salariales dès lors que les cotisations correspondent aux cotisations personnelles du dirigeant.
En outre, ils ne sont pas tenus de mentionner les taux qui figurent sur les appels à cotisations et l’assiette de cotisations, laquelle correspond aux revenus déclarés par le cotisant ou, à défaut de déclaration, à une taxation d’office. Quant au point de départ des majorations de retard, celui-ci court à compter du défaut de paiement à la date d’exigibilité des cotisations.
Les moyens sont dénués de pertinence.
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte permettent ainsi à Monsieur [P] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivée.
En outre, il sera relevé que l’acte de signification reprend strictement les montants des cotisations, majorations de retard et des déductions telles que mentionnés dans la contrainte, étant précisé qu’aucune disposition n’impose à l’huissier de justice de procéder au détail de ces versements, ce détail figurant dans la contrainte.
Il n’y a donc aucune incohérence entre l‘acte de signification et la contrainte.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte seront donc rejetés.
Sur le bien-fondé de la créance
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [X] [P] ne formule aucune contestation du montant des cotisations.
En outre, il apparait, à la lecture des écritures de l’URSSAF PACA que les cotisations ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus n-2, puis ajustées sur la base des revenus n-1 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés.
Il résulte également des écritures de l’URSSAF PACA que de nombreux versements sont intervenus et que le montant des cotisations en principal ainsi qu’une partie des majorations ont été soldés.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [X] [P] de son opposition et de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 422 €, à titre de majorations de retard pour la période des 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023.
En conséquence, Monsieur [X] [P] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [X] [P] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 9370000020618255070070446635 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 26 octobre 2023 d’un montant ramené à 422 € au titre des majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023.
VALIDE la contrainte ° 9370000020618255070070446635 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant ramené à 422 € au titre des majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 422 € au titre des majorations de retard restant dues pour la période des 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens de l’instance et aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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