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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SARL T ET B COUVERTURE, S.A. SCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la SA SCE et de la SART T ET B COUVERTURE ETANCHEITE c/ S.A.S. SOC VELUX FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54LY
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SA SCE et de la SART T ET B COUVERTURE ETANCHEITE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SA SCE et de la SART T ET B COUVERTURE ETANCHEITE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. SCE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL T ET B COUVERTURE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. SOC VELUX FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sibylle DE CORBERON substituant Maître Esther PROUZET, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Amélie DE GRAEVE,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Amélie DE GRAEVE, par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant marché en date du 10 août 2018, la SCI WEST IS THE BEST (désignée la SCI WITB) a confié à la société MS SOLUTION GLOBALE des travaux de rénovation de locaux professionnels sis en la commune de SAINT-PIERRE-QUIBERON (56510).
Suivant ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [Y].
Par ordonnance du 26 avril 2022, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à monsieur [M] chargé du gros-œuvre et son assureur SMA, la SASU BELLE SOEUR chargée du bardage et AVIVA son assureur, la société SOPREMA et son assureur SMABTP et à la SARL STUDIO BRIAND & BERTHEREAU.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, la mission de l’expert judiciaire a été étendue à de nouveaux désordres allégués par la SCI WITB, à savoir corrosion sur l’ensemble de la façade exposée ouest, points de rouille en sous-face des bacs supports d’étanchéité de la toiture, absence de pare-pluie entre le mur en parpaings du bâtiment et le bardage, panneaux OSB laissés au-dessus de la porte d’accès à la terrasse du 1er étage, absence de pare-pluie entre les panneaux OSB au 1er étage et le bardage, absence de trop plein dans le chéneau Nord/Nord-Ouest, corrosion sur les verrières sud et nord en toiture.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, les opérations d’expertise sont notamment déclarées communes et opposables à l’EURL T&B COUVERTURE ETANCHEITE et son assureur MMA ainsi qu’à la SA SCE.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 08 août 2025, la SA SCE et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SAS SOC VELUX FRANCE et la société SMABTP ès qualité d’assureur de l’EURL T&B COUVERTURE ETANCHEITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SA SCE et ses assureurs les MMA demandent au juge des référés de :
— Dire recevable et bien fondée la demande de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société SCE,
— Déclarer les ordonnances de référé rendues le 11 mai 2021, 26 avril 2022, 2 janvier 2024, et 12 novembre 2024, par le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LORIENT communes et opposables à la SMABTP et à la société SOC VELUX FRANCE et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à leur contradictoire,
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils exposent que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause du fabricant de la verrière la SAS SOC VELUX FRANCE et la société SMABTP ès qualité d’assureur de l’EURL T&B COUVERTURE ETANCHEITE dans sa note aux parties n°11 faisant suite à la réunion d’expertise du 08 avril 2025.
***
La société SMABTP n’a formulé aucune opposition mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La société SOC VELUX FRANCE n’a formulé aucune opposition mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la SAS SOC VELUX FRANCE. Il est en effet justifié que la verrière litigieuse a été commandée par la société SCE à la SAS SOC VELUX France. Cette dernière ne s’oppose pas à son appel en cause.
La demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SCE à la SAS SOC VELUX FRANCE les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Par ailleurs, il apparaît de l’attestation d’assurance de l’EURL T&B COUVERTURE ETANCHEITE pour l’année 2024 qu’à la date de la pose de la deuxième couverture, l’entreprise était assurée auprès de la compagnie SMABTP laquelle, susceptible de voir ses garanties mobilisées, ne s’oppose pas à son appel en cause.
La demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SMABTP ès qualité d’assureur de l’EURL T&B COUVERTURE ETANCHEITE les opérations d’expertise est opportune. Il y sera également fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS SOC VELUX FRANCE et la société SMABTP ès qualité d’assureur de l’EURL T&B COUVERTURE ETANCHEITE les opérations d’expertise ordonnées le 11 mai 2021 et confiées à Monsieur [Y].
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SA SCE et ses assureurs les MMA dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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