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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 19 nov. 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 1 exp [B] [U] [Y] + 1 exp [J] [P] + 1 exp Me [D] NAIN-DOYENNETTE +
1 exp l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00313
N° RG 25/01666 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGCW
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U] [Y]
Chez Madame [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 Octobre 2025 puis 19 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de réouverture des débats pour lui permettre de conclure et communiquer ses pièces ;Dit que le véhicule Ferrari F430, vendu le 28 juillet 2017 par Monsieur [B] [Y] à Monsieur [J] [P] présentait des vices cachés rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et que l’acheteur n’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ces vices ;Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ferrari F430 conclue le 28 juillet 2017 entre Monsieur [B] [Y] et Monsieur [J] [P] ;Condamné Monsieur [B] [Y] à restituer à Monsieur [J] [P] la somme de 55 000 € correspondant au prix de vente reçu, à charge pour ce dernier de restituer à Monsieur [B] [Y] le véhicule Ferrari F430 ;Dit qu’il appartiendrait à Monsieur [B] [Y] de récupérer le véhicule à ses frais là où il se trouve et d’assumer les frais et charges y afférents à compter du présent jugement ;Condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 818 € au titre des frais de carte grise, ainsi que celle de 35 110,83 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Débouté Monsieur [J] [P] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes indemnitaires ;Condamné Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [J] [P] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Monsieur [B] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Des mesures d’exécution ont été mise en place en 2022, ayant permis le recouvrement du principal.
***
Le 11 février 2025, Monsieur [J] [P], agissant en vertu de la décision susvisée, a signifié à #ts le nantissement provisoire des parts sociales détenues par Monsieur [B] [Y] au sein de ladite société, pour garantir la conservation de la somme de 32 977,65 €, s’agissant, à titre principal, des frais de gardiennage. Ce nantissement provisoire a été dénoncé à Monsieur [B] [Y] le 17 février 2025.
Selon procès-verbal de saisie de droits incorporels en date du 11 février 2025, Monsieur [J] [P] a également pratiqué entre les mains de #ts, une saisie des droits incorporels de Monsieur [B] [Y] au sein de cette société, en vue du recouvrement de la somme de 33 139,57 €. Cette mesure a été dénoncée à Monsieur [B] [Y] par acte du 17 février 2025.
Selon procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé, en date du 11 février 2025, Monsieur [J] [P], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SCI Routex Immobilier, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [B] [Y], pour la somme de 33 506 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [B] [Y], par acte signifié le 17 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [Y], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles (L.)211-1 et suivants, R.211-10 et suivants et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L.643-1 du code de commerce, 32-1 du code de procédure civile :
A titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie des droits incorporels ;A titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée de ces mesures ou à tout le moins d’en réduire le montant à 6 440 € ;Débouter Monsieur [J] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;En tout état de cause, de condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Vu les conclusions de Monsieur [J] [P], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;Débouter, en conséquence, Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La présente juridiction a invité le demandeur à justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies, afin de justifier de la recevabilité de la demande.
Selon note en délibéré, il a fait savoir à la présente juridiction que malgré le rappel fait au commissaire de justice ayant délivré l’assignation, des dispositions applicables en l’espèce, l’assignation n’avait pas été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Par ailleurs, l’article R.232-7 du même code, applicable en matière de saisie des droits incorporels, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse et de la saisie des droits incorporels.
En revanche, il a précisé, en cours de délibéré, ne pas être en mesure de justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué les saisies, cette dénonce n’ayant pas été réalisée.
Cependant, il n’est pas justifié de la communication de cette note en délibéré à la partie adverse.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de la recevabilité des contestations de Monsieur [B] [Y] des saisies pratiquées à son préjudice le 11 février 2025.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14 heures ;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des contestations des saisies attribution et de droits incorporels pratiquées le 11 février 2025 au préjudice de Monsieur [B] [Y], au regard des articles R.211-11 et R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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