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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 21/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01146 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
MSA LORRAINE Mutualité Sociale Agricole
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Mesdames [G] et [J], munies d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bernard LUTHOLD
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Luc MANGIN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ
MSA LORRAINE Mutualité Sociale Agricole
[F] [Z] épouse [U]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 septembre 2021, Madame [F] [Z] épouse [U] s’est vu signifier une contrainte n° CT 21002 émise par la MSA LORRAINE le 20 septembre 2021 en recouvrement d’une somme de 31 099,58 euros, correspondant aux sommes dues (cotisations et majorations de retard) pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Selon courrier expédié le 7 octobre 2021, Madame [Z] épouse [U] a formé opposition à la contrainte précitée devant le Pôle social du tribunal judiciaire.
Dans ce courrier, elle indiquait que la contrainte n° CT 21002 reprenait les éléments de la contrainte n°21001 et qu’elle doit par conséquent être annulée.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 3 février 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la MSA LORRAINE, dûment représentée par Mesdames [J] et [G], munies d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 5 avril 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la MSA LORRAINE demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte CT 21002 doit être purement et simplement validée et produire son plein et entier effet pour la somme de 23 289,63 euros ;
— condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience, Madame [F] [Z] épouse [U], régulièrement représentée par son Avocat, indique renoncer à sa demande de sursis à statuer, la MSA ayant été déboutée de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Elle maintient ses autres demandes, s’en rapportant pour le surplus à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 23 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [Z] épouse [U] demande de :
A titre principal,
— déclarer l’opposition formulée par Madame [U] recevable ;
— ordonner la Jonction de la présente procédure avec la procédure RG 21/00740 pour une bonne administration de la justice ;
— juger la MSA forclose à recouvrer les cotisations dont elle poursuit le recouvrement sur les périodes de cotisations de 2009 à 2016 comme atteintes de prescription ;
— juger les contraintes infondées en leur montant ;
— mettre à néant les contraintes numéro CT 21002 et CT 170006 ;
Par voie de conséquence :
— juger les demandes de la MSA irrecevables ;
— débouter la MSA de l’ensemble de ses fins et prétentions dirigées contre Madame [U] ;
À titre subsidiaire :
— juger que l’activité de Madame [U] relève du statut du cotisant solidaire ;
Par voie de conséquence :
— débouter la MSA de 1'ensemb1e de ses fins et prétentions dirigées contre Madame [U] et lui enjoindre d’avoir à régulariser la situation de cette dernière ;
À titre plus subsidiaire :
— ordonner une mesure de médiation et désigner tel médiateur qu’il plaira au tribunal de céans afin d’organiser cette mesure qui sera saisi par la partie la plus diligente ;
ET
— prononcer le sursis à statuer dans 1'attente de l’aboutissement de la procédure de règlement amiable judiciaire initiée par la MSA de Lorraine devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Sarreguemines sous le numéro RG 21/003 par application des dispositions de l’article L 351 – 1 du code rural et de la pêche maritime ;
À titre encore plus subsidiaire en l’absence de jonction :
— déclarer l’opposition formulée par Madame [U] recevable ;
Par conséquent,
— déclarer les périodes de cotisation de 2009 à 2016 atteintes de prescription ;
— déclarer la contrainte infondée en son montant ;
— mettre à néant la contrainte numéro CT 170006 ;
En tout état de cause :
— condamner la MSA de Lorraine aux entiers dépens ;
— condamner la MSA de Lorraine à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre datée du 11 juin 2025 reçue par le tribunal le 17 juin 2025, le jugement du Tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 19 décembre 2024 rejetant la demande de la MSA de redressement judiciaire civil de Madame [F] [U] a été produit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la demande de jonction
Madame [U] demande la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/1146 correspondant à la contrainte n° CT 21002 et RG 21/00740 correspondant à la contrainte n°CT 170006 ;
La MSA s’y oppose en indiquant qu’elle s’est désistée de l’instance n°RG 21/00435 concernant la contrainte n° CT 21001 qui a été annulée et que les deux instances RG 21/01146 et 21/00740 concernent deux contraintes différentes et qu’elles n’ont pas le même objet.
Dans la mesure où les instances portent sur des contraintes différentes ainsi que sur des sommes et des périodes distinctes (pièces n°7 et 13 MSA), il n’y a pas lieu de prononcer la jonction entre les instances RG 21/01146 et 21/00740.
2 – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R725-9 du code rural et de la pêche maritime: « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.»
En l’espèce, Madame [F] [Z] épouse [U] a formé opposition à la contrainte notifiée le 24 septembre 2021 selon courrier expédié le 7 octobre 2021.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable, ce qui n’est pas contesté par la MSA Lorraine.
3 – Sur la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
Il résulte des accusés de réception versés aux débats par la MSA Lorraine que la contrainte litigieuse a été précédée de quatre mises en demeure n°18003, n°19003, n°20006 et n°20008, reçues respectivement les 5 avril 2018, 12 mars 2019, 5 mars 2020 et 24 novembre 2020 qui reprennent les montants et la nature des cotisations dues, ainsi que les périodes concernées.
Ces mises en demeure apparaissent détaillées quant aux sommes dues et leur cause.
La contrainte du 20 septembre 2021 fait expressément référence à ces quatre mises en demeure préalables.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une contrainte est valablement motivée par rapport aux mises en demeure qui l’ont précédée.
Il convient dès lors de déclarer régulière la contrainte litigieuse.
4 – Sur la créance invoquée par la Caisse :
4.1 – Sur la prescription
4.1.1 – Moyens des parties
Madame [F] [Z] épouse [U] considère en application des articles L725-7 du code rural et de la pêche maritime et L244-8-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations réclamées pour les périodes de 2009 à 2017 sont prescrites et ne peuvent pas faire l’objet d’une reprise par voie de contrainte de la part de la MSA.
La MSA n’a pas conclu sur ce point.
Il convient par conséquent d’examiner les seuls arguments de la défenderesse.
4.1.2 – Réponse de la juridiction
L’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. (…)
Selon l’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Il y a lieu de préciser que conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, l’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Les majorations de retard ont la même nature juridique que les cotisations auxquelles elles se rattachent et se prescrivent de la même manière.
La mise en demeure est un acte qui a pour effet d’interrompre la prescription de la créance sociale par l’effet de la notification par lettre recommandée et de fixer le point de départ de l’action en recouvrement des créances litigieuses.
En l’espèce, la contrainte n° CT21002 en date du 20 septembre 2021, objet du présent litige, a été notifiée à Madame [F] [Z] par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 24 septembre 2021.
Cette contrainte fait référence aux mises en demeure suivantes :
— MD18003 du 23 mars 2018,
— MD19003 du 01 mars 2019,
— MD20006 du 24 février 2020,
— MD20008 du 13 novembre 2020.
Les périodes de règlement de cotisations et contributions sociales visées par la contrainte sont les années civiles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et ce pour une somme totale restant due de 31 095,22 euros majorations de retard comprises.
S’agissant de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard telle que prévue à l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, il sera relevé que pour la plus ancienne des mises en demeure notifiées, à savoir celle du 23 mars 2018, il apparaît à la lecture de cette mise en demeure produite par la MSA que celle-ci a été notifiée à Madame [F] [Z] le 05 avril 2018, suivant l’accusé de réception communiqué.
Le point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement est le 06 mai 2018, soit à l’issue du délai d’un mois en vue du règlement des sommes visées dans la mise en demeure à compter de sa notification, délai de prescription venant en principe à expiration le 06 mai 2021 à l’issue du délai de trois ans en application de l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale précité.
Cependant, par application des dispositions des articles 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 et 2 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ( qui remplace les dispositions initiales de l’article 4), les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, hors cas de travail dissimulé, sont prolongés et suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit 111 jours.
Il convient ainsi de prendre en compte cette suspension de 111 jours du délai du recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi applicable entre le 06 mai 2018 et le 06 mai 2021, ce qui reporte l’expiration du délai de prescription au 25 août 2021.
Par ailleurs, en application de l’article 25 de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Ainsi l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard ayant été reportée au 25 août 2021, en application du texte précité la MSA disposait d’un délai jusqu’au 25 août 2022 en vue de notifier sa contrainte visant la mise en demeure du 23 mars 2018.
Or, au regard de la notification de la contrainte litigieuse à la date du 24 septembre 2021, il ne peut être retenu une quelconque prescription de l’action civile en recouvrement à l’égard de la mise en demeure notifiée le 23 mars 2018.
Il en sera de même s’agissant des mises en demeure ultérieures des 01 mars 2019, 24 février 2020 et 13 novembre 2020.
Concernant la prescription des cotisations, il ressort des pièces produites par la MSA que :
— la mise en demeure MD18003 du 23 mars 2018 vise des cotisations et majorations réclamées pour les années 2013 à 2017. En application de l’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime et à défaut pour la MSA de faire valoir et de justifier d’une autre date d’exigibilité des cotisations, le délai de prescription des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2013 a commencé à courir à compter du 01 janvier 2014 pour venir à expiration à l’issue du délai de 3 ans, soit au 31 décembre 2016. S’agissant des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2014, le délai de prescription au visa du même texte est venu à expiration le 31 décembre 2017. Ainsi il apparaît que les cotisations et majorations réclamées au titre des années 2013 et 2014 dans le cadre de la mise en demeure du 23 mars 2018 sont prescrites, la prescription n’ayant été interrompue qu’à compter de sa notification à la date du 05 avril 2018.
— la mise en demeure MD19003 du 01 mars 2019 vise des cotisations et majorations réclamées pour les années 2015 à 2018. En application de l’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime et à défaut pour la MSA de faire valoir et de justifier d’une autre date d’exigibilité des cotisations, le délai de prescription des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2015 a commencé à courir à compter du 01 janvier 2016 pour venir à expiration à l’issue du délai de 3 ans, soit au 31 décembre 2018. Ainsi il apparaît que les cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2015 dans le cadre de la mise en demeure du 01 mars 2019 sont prescrites, la prescription n’ayant été interrompue qu’à compter de sa notification à la date du 12 mars 2019.
— la mise en demeure MD20006 du 24 février 2020 vise des cotisations et majorations réclamées pour les années 2015 à 2018. En application de l’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime et à défaut pour la MSA de faire valoir et de justifier d’une autre date d’exigibilité des cotisations, le délai de prescription des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2015 a commencé à courir à compter du 01 janvier 2016 pour venir à expiration à l’issue du délai de 3 ans, soit au 31 décembre 2018. S’agissant des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2016, le délai de prescription au visa du même texte est venu à expiration le 31 décembre 2019. Ainsi il apparaît que les cotisations et majorations réclamées au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre de la mise en demeure du 24 février 2020 sont prescrites, la prescription n’ayant été interrompue qu’à compter de sa notification à la date du 05 mars 2020.
— la mise en demeure MD20008 du 13 novembre 2020 vise des cotisations et majorations réclamées pour les années 2015 à 2019. En application de l’article L725-7 du code rural et de la pêche maritime et à défaut pour la MSA de faire valoir et de justifier d’une autre date d’exigibilité des cotisations, le délai de prescription des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2015 a commencé à courir à compter du 01 janvier 2016 pour venir à expiration à l’issue du délai de 3 ans, soit au 31 décembre 2018. S’agissant des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2016, le délai de prescription au visa du même texte est venu à expiration le 31 décembre 2019. Ainsi il apparaît que les cotisations et majorations réclamées au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre de la mise en demeure du 13 novembre 2020 sont prescrites, la prescription n’ayant été interrompue qu’à compter de sa notification à la date du 24 novembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la prescription des cotisations et majorations réclamées au titre des années 2013 et 2014 dans le cadre de la mise en demeure du 23 mars 2018, des cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2015 dans le cadre de la mise en demeure du 01 mars 2019, des cotisations et majorations réclamées au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre de la mise en demeure du 24 février 2020 ainsi que des cotisations et majorations réclamées au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre de la mise en demeure du 13 novembre 2020 sera retenue.
4.2 – Sur l’affiliation de Madame [F] [Z] en qualité de cotisante de solidarité
Aux termes de l’article L722-1 du code rural et de la pêche, « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous:
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ; »
Aux termes de l’article L731-10-1 du même code, «Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière. En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa ».
L’article L731-23 code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent litige dispose que « Sous réserve du 3° du I de l’article L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 722-5. »
Enfin, il résulte des dispositions de l’article D731-17 du même code que les chefs d’exploitation sont tenus de déclarer leurs revenus professionnels.
En l’absence de déclaration, l’article R 731-20 du même code précise le mode de calcul des cotisations.
Il sera par ailleurs rappelé que, si le cotisant qui forme opposition à une contrainte a la qualité de défendeur, c’est bien à lui qu’il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, la MSA LORRAINE a indiqué que Madame [Z] était dans un premier temps affiliée en qualité de cotisante de solidarité, mais que compte tenu de la taille de son élevage elle était désormais affiliée en qualité de chef d’exploitation à titre secondaire, ce que conteste Madame [Z].
Madame [Z] conteste ainsi être affiliée en tant que chef d’exploitation, mais elle ne verse aucun élément probant permettant de remettre en cause son affiliation.
Il convient de noter que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une contestation devant la CRA de la MSA de son affiliation pour la période de 2013 à 2019, comme elle l’avait fait pour les années 2009 et 2010.
Dans ces conditions, Madame [Z] ne prouvant pas que sa situation aurait changé, sa qualité d’exploitant à titre secondaire ne pourra pas être remise en cause dans le cadre de son opposition à contrainte.
Il sera également rappelé que le fait d’être salarié ne permet pas d’exclure l’exercice d’une activité agricole.
Madame [Z] n’apporte aucun élément de preuve sur la taille de son élevage (nombre de femelles pour la reproduction) et le tableau établi par elle-même ne peut pas servir de preuve du nombre d’heures effectivement exécutées au sein de l’élevage.
Il en résulte que Madame [Z] ne justifie pas pouvoir bénéficier du statut de cotisant de solidarité au titre des cotisations et majorations réclamées dans le cadre de la contrainte délivrée par la MSA le 20 septembre 2021.
4.3 – Sur le montant de la créance de la MSA
En l’espèce, la MSA sollicite la validation de la contrainte émise le 20 septembre 2021 pour la somme de 23 289,63 euros en précisant qu’elle a procédé à un nouveau calcul des cotisations de l’année 2019 suite à la communication par Madame [F] [Z] de sa déclaration de revenus professionnels concernant l’année 2018 conduisant à une réactualisation des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 13 novembre 2020 et de la contrainte CT21002 subséquente objet de la présente opposition.
Or, le tribunal ayant reconnu ci-avant la prescription de certaines cotisations et majorations réclamées conduisant également à un nouveau calcul des cotisations et majorations au titre des mises en demeure précédemment visées par cette prescription et par voie de conséquence de la créance réclamée par la MSA dans le cadre de la contrainte du 20 septembre 2021 contestée et la présente juridiction ne disposant pas des éléments nécessaires en vue de procéder à ce nouveau calcul sur la base de celui auquel a déjà procédé la MSA sur les cotisations de l’année 2019, la réouverture des débats sera dès lors ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant enjoint à la MSA de produire un nouveau calcul des cotisations et majorations auxquelles reste redevable Madame [F] [Z] en prenant en compte la prescription des cotisations et majoration retenue.
Dans l’attente et sur cet unique point l’ensemble des droits et demandes des parties seront réservés.
5 – Sur les demandes accessoires
Au regard de la réouverture des débats, les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et mixte,
DÉBOUTE Madame [F] [Z] épouse [U] de sa demande de jonction;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [F] [Z] épouse [U] à l’encontre de la contrainte n° CT21002 qui lui a été signifiée le 24 septembre 2021 par la MSA LORRAINE ;
DÉCLARE régulière la contrainte n°CT21002 signifiée le 24 septembre 2021 par la MSA LORRAINE à Madame [F] [Z] épouse [U];
DECLARE prescrites :
— les cotisations et majorations réclamées au titre des années 2013 et 2014 dans le cadre de la mise en demeure du 23 mars 2018,
— les cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2015 dans le cadre de la mise en demeure du 01 mars 2019,
— les cotisations et majorations réclamées au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre de la mise en demeure du 24 février 2020,
— les cotisations et majorations réclamées au titre des années 2015 et 2016 dans le cadre de la mise en demeure du 13 novembre 2020
DIT que Madame [F] [Z] épouse [U] ne peut bénéficier du statut de cotisant de solidarité au titre des cotisations et majorations réclamées dans le cadre de la contrainte n°CT21002 délivrée par la MSA LORRAINE le 20 septembre 2021 ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant du calcul du montant de la créance dont Madame [F] [Z] épouse [U] reste redevable à l’égard de la MSA LORRAINE au titre de la contrainte n°CT21002 délivrée le 20 septembre 2021, la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 3] [Localité 5], qui se tiendra le 10 juin 2026 à 9h Salle PREFABRIQUEE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à la MSA LORRAINE en vue de cette audience d’établir et de communiquer au Tribunal ainsi qu’à Madame [F] [Z] épouse [U] un nouveau calcul des cotisations et majorations auxquelles elle reste redevable au titre de la contrainte n°CT21002 délivrée le 20 septembre 2021 en prenant en compte les prescriptions des cotisations et majorations retenues, et ce dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à Madame [F] [Z] épouse [U] d’adresser au Tribunal et à la MSA LORRAINE ses observations en réponse dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification du nouveau calcul de cotisations et majorations ;
RESERVE uniquement s’agissant du calcul du montant de la créance dont Madame [F] [Z] épouse [U] reste redevable à l’égard de la MSA LORRAINE au titre de la contrainte n°CT21002 délivrée le 20 septembre 2021, les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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