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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 5 mars 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Mars 2025
__________________
JUGEMENT
Demande du maire tendant à la démolition d’un bâtiment menaçant ruine.
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
COMMUNE D'[Localité 9]
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG27
__________________
Expédition exécutoire le : 05 Mars 2025
à : Me Lecocq
à : Me Doyen
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
JUGEMENT
du
CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
COMMUNE D'[Localité 9] agissant par son Maire en exercice Mr [F] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 29 janvier 2025 délivrée par la Commune d'[Localité 9] à Monsieur [G] [Y], au visa des articles L.511-16 et L.511-19 du code de la construction et de l’habitation et 481-1 du code de procédure civile, aux fins de :
Autoriser la commune d'[Localité 9], à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux frais de Monsieur [G] [Y] à la démolition de la façade [Adresse 13] en sa partie R + 1 de l’immeuble situé [Adresse 3]) cadastré section AX parcelle [Cadastre 5], et tels que préconisé par Monsieur [J] [B], expert mandaté ;Condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la commune d'[Localité 9] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 19 février 2025.
La Commune d'[Localité 9] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il ne s’oppose pas à la démolition de l’immeuble sis à [Adresse 10] ;Débouter la Ville d'[Localité 9] de sa demande tendant à voir dire que cette démolition s’effectuera « aux frais de Monsieur [G] [Y] » ;Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il se réserve d’exercer tous recours utiles, notamment à l’encontre de son assureur ALLIANZ ;Débouter la Ville d'[Localité 9] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la démolition de la façade de l’immeuble :
L’article L.511-16 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dispose que lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. Il précise, en son alinéa 3, que lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
En application de l’article L.511-19 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
A ce titre, la Commune d’AMIENS sollicite du Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, qu’il l’autorise, à compter de la signification de la présente ordonnance, à procéder aux frais de Monsieur [G] [Y] à la démolition de la façade [Adresse 13] en sa partie R + 1 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 6]) cadastré section AX parcelle [Cadastre 5], et tels que préconisé par Monsieur [J] [B], expert mandaté.
Monsieur [G] [Y] ne s’oppose pas à la démolition de l’immeuble. Il s’oppose à ce que les frais de démolition soient mis à sa charge dès lors que la demande n’est pas chiffrée et qu’il appartiendra à la société ALLIANZ, à laquelle le sinistre a été déclaré, d’assumer la charge de ces frais dans le cadre des garanties résultant du contrat souscrit auprès d’elle.
Or l’alinéa 3 de l’article 511-16 du code de l’habitation et de la construction prévoit expressément que l’autorité compétente agit en lieu et place, pour le compte et aux frais des propriétaires défaillants, de sorte que cette contestation est vaine faute de contestation de l’action en substitution elle-même.
De surcroît, Monsieur [G] [Y] ne produit aucune pièce sur les démarches qu’il aurait réalisées auprès de son assureur. Il ne l’a pas attrait à la cause, et ne propose pas davantage de réaliser lui-même les travaux, alors que l’arrêté de mise en sécurité du maire de la Ville d'[Localité 9] en date du 19 décembre 2024 est demeuré sans effet et qu’une partie de la façade de l’immeuble s’est effondrée dans la nuit du 25 au 26 décembre 2024.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser la Commune d'[Localité 9] à procéder aux frais de Monsieur [G] [Y] à la démolition de la façade [Adresse 13] en sa partie R + 1 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1], cadastré section AX parcelle [Cadastre 5], et tel que préconisé par Monsieur [J] [B] dans son rapport du 13 décembre 2024, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la Commune d'[Localité 9] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [G] [Y] à payer à la Commune d'[Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L.511-16 et L.511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
AUTORISE la Commune d'[Localité 9] à procéder aux frais de Monsieur [G] [Y] à la démolition de la façade [Adresse 13] en sa partie R + 1 de l’immeuble situé [Adresse 3]), cadastré section AX parcelle [Cadastre 5], et tel que préconisé par Monsieur [J] [B] dans son rapport du 13 décembre 2024, à compter de la signification de cette ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la Commune d'[Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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