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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 16 mai 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 16 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INWU
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [X] [W], [M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 16 mai 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [W] et monsieur [M] [G] sont propriétaires d’un appartement et d’une cave dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 4] au [Adresse 2] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, la SARL CITYA IMMOBILIER procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Madame [X] [W] et monsieur [M] [G] ne se sont pas acquittés des charges régulièrement appelées et n’ont pas répondu totalement aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à madame [X] [W] et monsieur [M] [G], le 30 janvier 2025, par le syndic, qui les a mis en demeure de régler la somme principale de 2 260,16 € outre le coût du commandement de 141,60 €.
Par acte du 12 mars 2025, le syndic de la résidence [Adresse 4] a fait assigner madame [X] [W] et monsieur [M] [G] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1 940,16 € au titre des charges échues,
— 1 532,19 € au titre des charges non-échues,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 4 avril 2025, le syndic de la résidence [Adresse 4] maintient ses demandes. Madame [W] n’est pas présente mais monsieur [G], présent, ne s’oppose pas à la somme principale réclamée. Il trouve cependant les frais supplémentaires conséquents. Il explique que sa conjointe a rencontré des problèmes de santé et qu’il a repris les paiements. Il a ainsi réglé le premier trimestre 2025. Il souhaite des délais de paiement avec des versements de 500 € par mois.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que les défendeurs n’ont pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que madame [X] [W] et monsieur [M] [G] sont bien redevables de la somme de 1 940,16 € au titre des charges échues au 3 mars 2025, et de la somme de 1 532,39 € au titre des charges non échues.
Il convient de faire droit à la demande en paiement en deniers ou quittances et avec la possibilité pour les débiteurs de régler les sommes échues par versements mensuels de 500 € jusqu’à apurement de leur dette et à tout le moins dans un délai de 12 mois.
Sur les autres demandes :
Madame [X] [W] et monsieur [M] [G] succombent et seront donc condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, ils sont redevables envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement madame [X] [W] et monsieur [M] [G] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL CITYA IMMOBILIER, la somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS et SEIZE CENTIMES (1940,16 €) au titre des charges échues au 3 mars 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de MILLE CINQ CENT TRENTE-DEUX EUROS et DIX-NEUF CENTIMES (1532,19 €) au titre des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDE à madame [X] [W] et monsieur [M] [G] la possibilité de s’acquitter des sommes échues par des versements mensuels de 500 € (le 5 de chaque mois) jusqu’à apurement de leur dette et en tout état de cause dans un délai de 12 mois ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un versement d’une échéance, la totalité de la somme due pourra être réclamée sans nouvelle mise en demeure par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE solidairement madame [X] [W] et monsieur [M] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement madame [X] [W] et monsieur [M] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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