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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UECT
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01009 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UECT
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [T] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**************************************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COGEDIM MIDI-PYRENEES a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [F] [S] et Madame [T] [N] épouse [S] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
La réception de l’immeuble a eu lieu le 25 mars 2024 et quatre réserve subsistaient à la réception de l’ouvrage.
Les consorts [S] mettaient leur bien en location à Monsieur [F] [J] en moyen d’un bail du 04 juillet 2024.
Les consorts [S] reprochent à Monsieur [F] [J] de refuser l’accès au logement de façon à ce que la société COGEDIM MIDI-PYRENEES puisse procéder à la reprise des réserves.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [T] [N] épouse [S] ont assigné Monsieur [F] [J] et la société COGEDIM MIDI-PYRENEES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juillet 2025.
Au jour de l’audience, Monsieur [F] [S] et Madame [T] [N] épouse [S], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
désigner un expert judiciaire selon la mission suggérée dans l’assignation,statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
De son côté, Monsieur [F] [J] demande au juge des référés, de :
le mettre hors de cause, dès lors qu’il est l’ancien locataire de l’appartement des consorts [S],statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les parties demanderesses,condamner en tout état de cause les consorts [S] à lui verser la simme de 792 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, la société COGEDIM MIDI-PYRENEES, par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,condamner les consorts [S] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente juridiction ayant refusé de faire droit à la demande de renvoi par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, elle a toutefois autorisé une note en délibéré afin de permettre aux parties de compléter ses observations dès lors qu’il est annoncé que le locataire allait quitter les lieux.
Par note du 25 juillet 2025, les consorts [S] attendent le départ effectif de leur locataire et fustigent son refus à permettre l’accès au logement aux entreprises mandatées pour effectuer les travaux.
Par note du 29 juillet 2025, Monsieur [F] [J] adresse à la présente juridiction l’état des lieux de sortie qui matérialise son départ du logement en date du 23 juillet 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’objet du litige et la saisine du juge des référés
Selon les parties demanderesses, le cœur de litige concerne les refus du locataire de laisser accéder les entreprises chargées de procéder aux travaux de reprise des réserves signalées dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage.
Pour autant, le juge des référés n’a pas été saisi de prétentions pour contraindre Monsieur [F] [J] à laisser pénétrer la société COGEDIM MIDI-PYRENEES, mais uniquement d’une expertise judiciaire avec une mission classique de construction, laquelle a également vocation à interrompre le délai de garantie dû par le promoteur-vendeur à l’acquéreur pour lever les réserves.
Du fait de l’état de lieux de sortie, plus aucun obstacle n’est invocable par la société COGEDIM MIDI-PYRENEES pour ne pas procéder aux travaux destinées à lever les réserves.
Si elle y les réalisait, l’expertise judiciaire n’aurait assurément plus aucun intérêt, ce qui constituerait un gain de temps et d’argent appréciable pour les parties
Il convient de s’en assurer.
L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) ».
Conformément à ce texte et à ces motifs, il convient de rouvrir les débats afin :
que la société COGEDIM MIDI-PYRENEES justifie avoir procédé à la levée des réserves auprès de Monsieur [F] [S] et Madame [T] [N] épouse [S] concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4],que les consorts [S] indiquent renoncer à leur demande d’expertise judiciaire dans ces conditions, que chaque partie se positionne sur d’éventuelles prétentions en lien avec l’article 696 et 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, publiquement, par ordonnance avant dire droit :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 21 octobre 2025 à 10h00 (salle n°1) :
afin que la société COGEDIM MIDI-PYRENEES justifie avoir procédé à la levée de toutes les réserves auprès de Monsieur [F] [S] et Madame [T] [N] épouse [S] concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4],afin que les consorts [S] indiquent renoncer à leur demande d’expertise judiciaire dans ces conditions, afin que chaque partie se positionne sur d’éventuelles prétentions en lien avec l’article 696 et 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il convient de sursoir sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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