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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00226 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ6I
NATURE AFFAIRE : 53B/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : S.A.R.L. E-DEVELOPPEMENT C/ [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP GARNIER – BAELE
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me VALLON le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E-DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 823 662 143, dont le siège social est sis 176 rue de la Ruat – 38540 GRENAY
représentée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [Z] [O]
né le 28 Mai 1975 à LYON (69008), demeurant 55 rue de Murcia – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2020, la société E-DEVELOPPEMENT a régularisé un contrat de prêt avec Monsieur [Z] [O], en présence de Madame [S] [B] épouse [O], portant sur la somme de 70 000 euros, versée suivant virement du 26 septembre 2020 par la société E-DEVELOPPEMENT sur le compte bancaire de Monsieur [O].
Le contrat prévoyait que le montant serait remboursé par échéances mensuelles au 1er de chaque mois à compter de novembre 2020, moyennant un taux d’intérêt de 1% par année.
A compter du mois de février 2024, Monsieur [O] a cessé de payer les échéances du prêt.
Suivant courriers recommandés avec accusés de réception des 08 mars 2024 et 06 septembre 2024, la société E-DEVELOPPEMENT a indiqué que des échéances du prêt n’étaient pas payées et a rappelé les dispositions du contrat signé par les parties.
Ces courriers sont restés sans réponse et les paiements n’ont pas repris.
La société E-DEVELOPPEMENT a alors adressé, par la voie de son Conseil, une mise en demeure à Monsieur [O], prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, sur le fondement de l’article 4 du contrat régularisé le 27 septembre 2020, et demandant le règlement de la somme de 38 149, 98 euros.
Une attestation d’expert-comptable a été établie, à la demande de la société E-DEVELOPPEMENT, et a indiqué que le montant de la dette était de 38 333, 46 euros.
En l’absence de règlement, la SARL E-DEVELOPPEMENT a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025 Monsieur [Z] [O] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins de :
— CONDAMNER provisionnellement Monsieur [Z] [O] à payer à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 38 149, 98 euros assortie de l’indemnité anticipée correspondant à 5% de ce montant, soit la somme de 1 907, 50 euros et donc un global de 40 057, 98 euros,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance du 21 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU s’est déclaré incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de VIENNE et a ordonné la transmission de la procédure à la juridiction compétente.
Aucun appel n’ayant été formé, l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de VIENNE.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 11 décembre 2025, la société E-DEVELOPPEMENT demande au juge des référés de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer, à titre provisionnel, à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 38 149, 98 euros restant due au titre du prêt, assortie de l’indemnité exigible anticipée correspondant à 5% de ce montant, soit la somme de 1 907, 50 euros, ainsi qu’aux intérêts de retard contractuels prévus à l’article 5 du contrat de prêt,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de toute demande plus ample ou contraire.
Par la voix de son conseil, la société E-DEVELOPPEMENT indique à l’oral qu’elle sollicite du juge des référés, à titre subsidiaire, qu’une provision à hauteur du montant des échéances impayées soit accordée dans le cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que le défendeur s’est montré défaillant dans le respect de son obligation de remboursement du prêt, qu’il a été invité à régulariser sa dette à deux reprises mais qu’il ne l’a pas fait. Elle affirme que la clause n’est pas ambiguë ou insuffisamment précise, ne prévoyait pas de mise en demeure préalable et que la clause est expresse et non équivoque, contrairement à la clause litigieuse de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2023, n°21-21.597.
Elle fait par ailleurs valoir que le défendeur a confirmé que le prêt avait été souscrit pour financer son activité professionnelle, de sorte que le droit de la consommation est inapplicable.
Elle expose qu’un expert-comptable a été mandaté et a confirmé le montant de la dette s’élevant à 38 149, 98 euros, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Elle soutient enfin que l’indemnité d’exigibilité anticipée ne présentait pas de caractère excessif et doit trouver à s’appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 17 décembre 2025, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de :
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne,
A titre principal,
— CONSTATER l’absence d’obligation de Monsieur [O] à rembourser le prêt souscrit auprès de la SARL E-DEVELOPPEMENT,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt du 27 septembre 2020,
— CONSTATER que l’indemnité forfaitaire du contrat de prêt est injustifiée,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société E-DEVELOPPEMENT de sa demande, formulée à titre provisionnelle,
— DEBOUTER la société E-DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes, tant au titre des frais irrépétibles que des dépens,
— CONDAMNER la société E-DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société E-DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les emprunts réalisés pour les besoins du commerce sont considérés comme des actes de commerce accessoires, que le défendeur est dirigeant d’une société commerciale, que le prêt a été souscrit pour cette activité et que la société rembourse les échéances du prêt. Il ajoute que la société demanderesse est également une société commerciale, que le contrat de prêt est un acte de commerce et que bien que le contrat ait été conclu par Monsieur [O], il a fait l’objet d’une reprise d’engagement par la SARL SACLA. Il affirme dès lors que le tribunal judiciaire de Vienne doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Il fait par ailleurs valoir que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises qu’il appartient aux juges du fond de déterminer si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation afin que la société une fois créée reprenne les engagements souscrits. Il affirme qu’en l’espèce, le prêt a été souscrit dans le cadre de la création de la SARL SACLA, qu’il s’inscrit dans la continuité des relations commerciales établies entre la société demanderesse et le défendeur, qu’il a toujours été remboursé par la société SACLA et non par Monsieur [O] en son nom personnel. Il affirme que la demanderesse ne pouvait ignorer que le prêt avait été souscrit pour le compte de la société SACLA et qu’il existe donc une contestation sérieuse qui empêche de faire droit à la demande de provision.
Subsidiairement, il expose que par principe, une clause de déchéance du terme ne prévoyant aucune mise en demeure est jugée abusive et qu’en l’espèce, la clause prévoit une déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans préavis, ce qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il affirme qu’il n’a pas été mis en demeure de payer les sommes dans un délai imparti, qu’il a simplement reçu une mise en demeure le 21 octobre 2024 lui demandant de régler sans délai le montant de 38 149, 98 euros.
Il soutient également que, étant donné qu’il n’a pas fait l’objet d’une déchéance du terme, l’indemnité de 5% du capital restant dû prévue en cas d’exigibilité anticipée n’est pas due.
Il affirme que la société demanderesse a engagé une procédure devant une juridiction incompétente et doit donc être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Vienne :
L’article 1103 du code civil prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est par ailleurs constant que les clauses attributives de compétence matérielle sont valables lorsqu’elles tendent à soumettre un litige relevant du tribunal de commerce à un tribunal judiciaire.
In limine litis, le défendeur soutient dans ses motifs que le tribunal judiciaire de Vienne devrait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne. Bien que la demande formée dans le dispositif soit que le tribunal saisi se déclare incompétent « au profit du tribunal judiciaire de Vienne », il semble s’agir d’une erreur matérielle. Il convient de ne pas en tenir compte et de considérer que la demande, formée au visa des articles L110-1, L121-1 et L721-3 du code de commerce, est que le tribunal judiciaire de Vienne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Monsieur [O] affirme que le contrat de prêt litigieux est un acte de commerce, relevant de la compétence du tribunal de commerce, en ce que le prêt a été conclu par lui pour l’activité d’une société commerciale et qu’il a été repris par cette société.
Néanmoins, le contrat de prêt litigieux, daté et signé par les parties, prévoit en son article 9 que : « Toute contestation relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes sera de la compétence du tribunal judiciaire de VIENNE ».
En conséquence, le tribunal judiciaire de Vienne est compétent pour connaître du présent litige, sans nécessité de s’attarder à ce stade sur la qualité de Monsieur [O].
Sur le débiteur de l’obligation :
Aux termes de l’article 1843 du code civil, « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
En l’espèce, Monsieur [O] soutient qu’il a conclu le contrat de prêt du 27 septembre 2020 en sa qualité de dirigeant de la société SACLA, immatriculée au Registre National des Entreprises le 06 octobre 2020, et que le prêt a fait l’objet d’une reprise d’engagement par la société.
Toutefois, le contrat de prêt ne mentionne aucunement que le crédit souscrit par Monsieur [Z] [O] l’aurait été au nom et pour le compte de la société SACLA en formation, ni même qu’il l’ait été pour les besoins de l’activité de la société.
La reprise d’un acte conclu par un dirigeant par une société ne peut résulter que d’une mention expresse dans l’acte selon laquelle le dirigeant agit au nom d’une société en formation et est soumise à la preuve de la reprise des engagements par la société, une fois constituée et immatriculée,
Le simple fait que la société ait remboursé certaines échéances du prêt ne permet pas de considérer qu’elle aurait tacitement repris l’acte, exonérant dès lors le signataire de ses obligations contractuelles.
A défaut de prouver que l’obligation a été reprise par la société SACLA, Monsieur [O] reste personnellement débiteur de l’obligation de rembourser les échéances du prêt.
Sur la validité du prononcé de la déchéance du terme :
L’article 1103 du code civil prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, il est constant que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au cas présent, la société E-DEVELOPPEMENT soutient que Monsieur [O] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2024, ce que ce dernier confirme.
La défaillance de l’emprunteur n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Pour demander le paiement de la somme de 38 149, 98 euros, somme qui reste due au titre du prêt, assortie de la somme de 1 907, 50 euros correspondant à l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 % du montant et des intérêts de retards contractuels, la société demanderesse se fonde sur l’article 4 du contrat de prêt litigieux qui prévoit que : « Sans préjudice de l’application des dispositions légales, le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt et ce de plein-droit sur simple lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable dans l’un des cas suivants :
a/ non-paiement et/ou non remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat.
b/ décès de l’emprunteur.
En cas d’exigibilité anticipée, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû ».
Le défendeur soutient quant à lui que la clause prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable doit être jugée abusive et expose qu’il a simplement reçu une mise en demeure le 21 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme immédiate.
Il cite, au soutien de ses allégations, des jurisprudences ayant déclaré abusives des clauses autorisant des créanciers à exiger immédiatement et sans mise en demeure préalable de l’emprunteur les sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance de prêt. Ces arrêts concernent néanmoins uniquement des emprunteurs ayant la qualité de consommateur.
Or, il est constant que Monsieur [O] a agi pour les besoins de l’activité de la société SACLA dont il est associé unique et gérant ; il ne peut dès lors valablement être considéré comme un consommateur et bénéficier des dispositions protectrices de l’article L212-2 du code de la consommation, qui protègent le consommateur des clauses abusives.
Dès lors, comme cela a été rappelé supra, si en principe une mise en demeure préalable est nécessaire, les contractants peuvent prévoir que la déchéance du terme aura lieu sans mise en demeure préalable.
En l’espèce, deux courriers du 25 mars 2024 et du 04 septembre 2024 ont été adressés à l’emprunteur pour l’informer que les échéances n’étaient plus payées avant la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme.
De plus, la clause du contrat prévoyant la déchéance du terme est expresse et non équivoque et prévoit qu’en cas de non-paiement des sommes dues à échéance, la déchéance du terme pourra être prononcée, sans délai et sans nécessité de mise en demeure préalable.
En conséquence, la clause de déchéance du terme est parfaitement valable et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, la demanderesse demande la majoration des intérêts à hauteur de 3 % / an, conformément à l’article 5 du contrat de prêt qui stipule : « Toute somme en principal, intérêts et frais accessoires non payés au prêteur à son échéance normale portera de plein droit, et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêts au taux du prêt majoré de 3% / an ».
Aucune contestation n’est faite par le défendeur sur ce point, il y a donc lieu de faire application de cette clause.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire correspondant à 5 % du capital restant dû demandée par la société E-DEVELOPPEMENT, Monsieur [O] soutient qu’elle ne peut être due au regard de l’irrégularité de la déchéance du terme.
Néanmoins, comme exposé supra, la clause de déchéance du terme ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et, conformément à l’article 1103 du code civil, l’indemnité de 5% du capital restant dû doit être versée.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] à verser une provision d’un montant égal aux sommes restant dues au titre du contrat de prêt, soit la somme de 38 149,98 euros, outre intérêts contractuels de 1% majorés de 3%.
Monsieur [O] sera également condamné à verser à la société E-DEVELOPPEMENT une indemnité égale à 5% du capital restant dû, soit la somme de 1907,50 euros.
Partant, il n’y a pas lieu d’étudier la demande formée à titre subsidiaire.
Sur des autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard de ce qui précède, les dépens seront mis à la charge du défendeur, qui succombe à cette instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
A la lumière de ce qui précède, il paraît équitable d’accorder à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne compétent pour connaître du présent litige,
CONDAMNONS Monsieur [O] à payer à titre de provision à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 38 149,98 euros, outre intérêts contractuels de 1% majorés de 3%,
CONDAMNONS Monsieur [O] à payer à titre de provision à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 1 907,50 euros correspondant à l’indemnité d’exigibilité anticipée,
CONDAMNONS Monsieur [O] aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNONS Monsieur [O] à verser à la société E-DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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