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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01929 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKM7
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [K], [Z] [Y]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CHARTRES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES, dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [K],
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [Y],
comparante en personne
demeurant tous deux Le clos la chapelle – RDC logement 10 – 28630 MIGNIERES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 26 juin 2021 avec prise d’effet le 02 juillet 2021, l’OPHLM C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] un local à usage d’habitation situé au Le Clos de la Chapelle logement 10 28630 MIGNIERES, pour un loyer mensuel de 421,66 € outre les charges. les locataires se sont également vus octroyer des baux le 13 juillet 2021 pour deux parkings moyennant un loyer d’un montant de 15€ chacun hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT a fait signifier un commandement de payer la somme de 2.715,31 € visant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation le 13 novembre 2023.
C’CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 7 juin 2024 pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire des trois baux;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— de les condamner solidairement au paiement :
— de l’arriéré locatif de 1.889,40 €,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 octobre 2024, C’CHARTRES HABITAT – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3.385,46 €.
A l’appui de ses demandes, C’CHARTRES HABITAT reconnaît que Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il n’est opposé à aux délais de paiement qu’ils sollicitent.
Madame [Z] [Y] bien que régulièrement citée à domicile n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [L] [K], régulièrement cité à personne comparaît et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 € par mois en règlement de l’arriéré. Il précise avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il explique qu’il vient de retrouver un emploi en contrat à durée déterminée jusqu’en avril 2025 pour un revenu allant de 1.600 à 1.800€, il vit avec Madame [Y], qui n’a pu être présente à l’audience en raison de son travail. Elle est secrétaire médicale et perçoit un revenu de 1.452€ par mois. Il ajoute qu’ils ont deux enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 10 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, C’CHARTRES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 07 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat de bail prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En effet, selon l’avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1089 n’ont pas pour effet de modifier les dléais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2021 avec prise d’effet le 02 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 5.6 intitulé « LA RESILIATION ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.715,31 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] n’ont ni réglé la dette dans son intégralité, ni saisi le juge dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 janvier 2024, date de la résiliation du bail.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, C’CHARTRES HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.385,46 € à la date du 11 octobre 2024.
Monsieur [L] [K]reconnaît tant le principe que le montant de la dette locative.
En conséquence,Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] seront condamnés solidairement à verser à C’CHARTRES HABITAT cette somme de 3.385,46 €,
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il est justifié de la reprise du versement du loyer courant avant la date de l’audience.
Monsieur [L] [K] expose qu’il vient de retrouver un emploi en contrat à durée déterminée jusqu’en avril 2025 pour un revenu allant de 1.600 à 1.800€, et que Madame [Y] est secrétaire médicale et perçoit un revenu de 1.452€ par mois. Il ajoute qu’ils ont deux enfants à charge.
Le couple a connu des difficultés suite à la perte d’emploi de Monsieur [L] [K] et au frais médicaux exposés pour l’un de leurs enfants qui souffre d’un handicap.
Compte tenu de la demande des locataires et de l’accord du bailleur et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront dès lors, en raison même des délais ainsi accordés aux locataires, suspendus, sous condition du respect par ces derniers de leurs propositions de règlement et de leur obligation de paiement du loyer et des charges courants. En cas de respect des délais et modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Du fait des délais accordés, les demandes d’expulsion deviennent sans objet.
Néanmoins, dès le premier impayé ou dès lors que les locataires ne se libèrent pas de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] seront déchus du bénéfice de ces délais et la clause résolutoire reprendra d’office plein effet sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, le bailleur pouvant alors faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet. Dans cette hypothèse, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
Dans cette hypothèse, les baux concernant les deux parkings seront résolus.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2021 avec prise d’effet le 02 juillet 2021 entre C’CHARTRES HABITAT et Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé au Le Clos de la Chapelle logement 10 28630 MIGNIERES et les baux relatifs aux deux parkings (annexes du logement) sont réunies à la date du 14 janvier 2024, date de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] à verser à C’CHARTRES HABITAT la somme de 3.385,46 € (trois mille trois cent quatre vingt cinq euros et quarante-six centimes) (décompte arrêté au 11 octobre 2024, septembre 2024 inclus);
AUTORISE Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités dont 17 mensualités d’un montant de 180 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le solde de la dette justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré le logement et rendus les boitiers des deux parkings annexes du logement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, C’CHARTRES HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] soient condamnés solidairement à verser à C’CHARTRES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
DEBOUTE C’CHARTRES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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