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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 juin 2025, n° 24/07832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/07832 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FNZ
N° PARQUET : 22.949
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2024
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
Chez Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
élisant domicile chez Me Xavier-Philippe GRUWEZ,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier-philippe GRUWEZ de la société SAINT-GEORGES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0046
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/07832
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 août 2022 par Mme [E] [J] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation notifiée par la voie électronique le 3 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de rétablissement au rôle et au fond de Mme [E] [J] notifiées par la voie électronique le 27 févrer 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 20 mai 2021, Mme [E] [J], se disant née le 17 novembre 1983 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le ministère de l’intérieur, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 12 avril 2012 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) avec M. [P], [F] [I], né le 7 mars 1974 à [Localité 10] (Martinique), sous le numéro de dossier 2021DX017203/MM. [T] lui en a été remis le 18 novembre 2021 (pièce n°1 de la demanderesse).
Par décision du 17 février 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre Mme [E] [J] et son concjoint ne pouvait être considérée comme effective ; que l’époux résidait le plus souvent en Côte d’Ivoire et avait d’ailleurs indiqué qu’il allait y chercher un emploi (pièce n°1 du demandeur).
Mme [E] [J] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public s’oppose aux demandes de Mme [E] [J] et sollicite du tribunal de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes
Mme [E] [J] sollicite du tribunal de dire recevable son action.
La recevabilité de ses actions n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
Mme [E] [J] sollicite également du tribunal d’annuler la décision du 11 février 2022 du ministère de l’intérieur prise à son encontre et d’ordonner mention en marge des actes d’état civil de l’intéressée le dispositif du jugement à intervenir.
Il convient de rappeler que le tribunal n’a pas ce pouvoir, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, étant précisée que s’il était fait droit à la demande, la délivrance d’une copie de la déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement serait de droit et lui permettrait de justifier de sa nationalité française et d’obtenir des papiers d’identité français.
La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Mme [E] [J] sollicite aussi du tribunal de dire et juger bien fondé sa déclaration de nationalité française.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [E] [J] le 18 novembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 17 février 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [E] [J]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [E] [J] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [E] [J] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [E] [J] avait produit une copie de son acte de naissance, délivrée le 1er octobre 2020, indiquant qu’elle est née le 17 novembre 1983 à [Localité 7], de [V] [C] [J] et de [X] [J], l’acte ayant été dressé par l’officier d’état civil, le 24 novembre 1983 sur la déclaration du père (pièce n°2 de la demanderesse).
Il est produit ensuite en pièce n° 5 la copie de l’acte de mariage de Mme [E] [J] et de M. [P] [F] [I], né le 7 mars 1974 à [Localité 10] (Martinique), célébré le 12 avril 2012 à [Localité 6], commune d'[Localité 7] (Côte d’Ivoire), l’acte ayant été transcrit par l’officier d’état civil du Consulat général de France à [Localité 6].
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de Mme [E] [J] et la copie de l’acte de mariage, sont versées aux débats en simples photocopies, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or les simples photocopies ne présentant aucune garantie ni d’intégrité ni d’authenticité, ces pièces ne sont pas probantes.
Mme [E] [J], qui ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, elle sera donc déboutée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Juge sans objet la demande de Mme [E] [J] tendant à la voir déclarer recevable en son action ;
Juge irrecevable la demande de Mme [E] [J] tendant à voir annuler la décision du 11 février 2022 du ministère de l’intérieur prise à son encontre et ordonner mention en marge des actes d’état civil de l’intéressée du dispositif du jugement à intervenir ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [J] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 20 mai 2021, devant le ministère de l’intérieur, sous la référence 2021DX017203/MM, et de sa demande subséquente tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [E] [J], se disant née le 17 novembre 1983 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [E] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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