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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OLINDA ( QONTO ), La S.A. MMA IARD, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
2ème Chambre
N° RG 24/00999
N° Portalis DB3E-W-B7I-MOEU
(RG 24/06275 joint)
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL (sous les RG 24/00999 et 24/06275)
et
DÉFENDEURS À L’INCIDENT (sous le RG 24/00999)
et
DEMANDEURS À L’INCIDENT (sous le RG 24/06275)
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Julien GARRY avocat au barreau de TOULON
et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Jessy KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Julien GARRY avocat au barreau de TOULON
et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substitué par Me Jessy KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL et DEMANDEUR À L’INCIDENT (sous le RG 24/00999)
S.A.S. OLINDA (QONTO)
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me David LAIR avocat au barreau de TOULON
et par Me Claire DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Zaina IDOUDRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL et À L’INCIDENT (sous le RG 24/000999)
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Jérôme SUSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL et À L’INCIDENT (sous le RG 24/06275
La S.C.I. SEFERIADIS
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025;
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la vente d’une parcelle de terrain entre les époux [F] et les époux [R], Me [G] [Z], notaire, a procédé, le 14 février 2020, au paiement de la somme de 45217 euros par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées avaient été transmises par courriel électronique.
Les investigations diligentées à la suite de la plainte du notaire a permis d’établir que le RIB transmis était frauduleux, et le compte relié au nom d'[C] [N], tiers à la vente.
Une procédure de recall de la banque QONTO a été opérée pour la somme de 25 636,12 euros.
Le surplus, soit la somme de 19 580,88 euros a été remboursée aux époux [F] par MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur du notaire, suivant quittance subrogative du 13 août 2020.
Par acte signifié les 21 et 27 décembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société OLINDA (sous nom commercial QONTO) et [C] [N] devant le Tribunal judiciaire de Toulon.
En cours de procédure, la banque QONTO a signalé que le compte crédité frauduleusement dans les opérations litigieuses appartenait à la SCI SEFERIADIS.
Le 12 juin 2024, la société OLINDA a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif au défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte du 29 octobre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en intervention forcée la SCI SEFERIADIS, pour jonction avec la procédure en cours.
Suivant conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité n°3, notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société OLINDA sous enseigne QONTO demande de :
DÉCLARER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD irrecevables en leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer chacune à la société OLINDA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens.
Elle expose qu’aux termes du contrat d’assurances du notaire, seule MMA IARD SA est assureur du notaire, et seule MMA IARD SA a payé la somme de 19580,88 euros en cette qualité aux époux [F], en sorte que MMA IARD ASSURANCEMUTUELLES n’est pas subrogée dans les droits des époux [F] et est irrecevable à agir contre QONTO.
Elle indique ensuite que la quittance subrogative vise le cas d’un « recours à l’encontre du tiers (non identifié à ce jour) à l’origine des faits », et non pas à l’égard de l’établissement teneur de compte. L’éventualité d’une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, qui relève du fond, est indifférente dès lors que seule la subrogation permettrait à MMA d’agir, laquelle ne pourrait s’exercer qu’à l’encontre d'[C] [N] ou de la SCI SEFERIADIS.
Sur la demande reconventionnelle de production de pièces, qu’elle signale comme tardive, elle expose qu’elle est sans objet dans la mesure où les pièces sollicitées sont produites en procédure d’incident.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 27 mai 2025, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
A titre principal;
JOINDRE la présente affaire à celle d’ores et déjà enrôlée sous le numéro RG 24/6275 et conserver le numéro RG 24/00999;
JUGER recevables les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes formées à l’encontre de la Société QONTO OLINDA, mais plus généralement à l’encontre de la SCI SEFERIADIS et de Monsieur [N];
En conséquence,
DEBOUTER la Société QONTO OLINDA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
JUGER que la Société QONTO OLINDA est mal fondée à opposer le secret bancaire;
En conséquence,
CONDAMNER la Société QONTO OLINDA à produire aux débats et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
— les pièces fournies lors de l’ouverture du compte [XXXXXXXXXX05],
— l’identité et les coordonnées du titulaire du compte [XXXXXXXXXX05] ,
— un relevé détaillé du fonctionnement du compte [XXXXXXXXXX05],
— la destination finale des fonds détournés.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société QONTO OLINDA verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
CONDAMNER la Société QONTO OLINDA aux entiers dépens.
Les sociétés d’assurance exposent être toutes deux assureurs responsabilité civile du notaire, et par là-même être, en cette qualité, toutes deux subrogées dans les droits et action des époux [F], par application des article 1346 et 1346-1 du code civil.
Elle expose également que l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du PSP du bénéficiaire soit engagée sur le fondement de l’article 1240 dans l’hypothèse de virements frauduleux et que l’absence de créance entre la Banque est les vendeurs lésés à l’occasion de la vente litigieuse ne constitue pas une fin de non-recevoir mais devait être jugée au fond.
Par conclusions d’incident et de demande de rabat de l’ordonnance de clôture signifiées par RPVA le 28 mai 2025 dans l’affaire RG 24/6275, la SCI SEFERIADIS demande de :
PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture
PRONONCER la jonction de l’affaire principale (RG 2400999) et de la procédure d’appel en cause (RG 24/06275)
ORDONNER la communication de l’entier dossier d’ouverture du compte bancaire litigieux par la banque QONTO SAS OLINDA, ainsi que des pièces justifiant de son parcours de vérifications et recherches postérieures à l’incident bancaire
DEBOUTER tous concluant de toutes demandes de condamnation de la concluante
Indiquant, quant au fond, n’avoir reçu aucune des sommes devant revenir aux époux [F] pour être eux-mêmes victimes d’une fraude par usurpation d’identité, et entendre rechercher la responsabilité de la banque QONTO, la SCI SEFERIADIS entend pour ce faire voir jointes les procédures.
Aux débats sur incident, aucun dossier de plaidoirie n’a été remis concernant [C] [N]. Il avait néanmoins conclu suivant conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2025, aux termes desquelles il demandait de DECLARER SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leurs demandes et prétentions et CONDAMNER SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens ;
Les débats d’incidents se sont tenus le 10 juin 2025, et le délibéré fixé au 9 septembre 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de rabat de clôture
S’agissant d’un incident, la clôture des débats au sens des articles 798 et 799 du code de procédure civile n’a pas été prononcée, l’avis aux parties les informant de l’audience d’incident et fixant une date limite aux échanges entre les parties, visant à favoriser le respect du contradictoire, n’ayant pas vocation à être rabattu ou rétracté, seul, le report de l’audience d’incident ou éventuellement l’exclusion de pièces ou écritures sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile étant susceptible d’être prononcé.
Or nulle demande en ce sens n’a été formulée, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tant les sociétés MMA que la SCI SEFERIADIS demandent la jonctions des deux instances pendantes, tandis que nulle partie ne s’y oppose.
L’analyse du fond de l’affaire, relative au sort de sommes d’argent détournées et ayant transité par des compte bancaires dans les livres de la banque QONTO impliquant les noms d'[C] [N] et de la SCI SEFERIADIS, toutes deux tierces à la transaction initiale détournée, fait apparaître un lien entre les deux instances tel qu’il convient de les instruire ensemble.
La jonction doit donc être ordonnée.
Sur l’intérêt et la qualité à agir des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Cette subrogation se produit donc lorsqu’un tiers s’acquitte de la dette d’autrui. Elle est attachée de plein droit au paiement d’une dette par un tiers solvens, lequel dispose ensuite d’un recours contre le débiteur.
Cette subrogation légale s’applique même en présence d’une dette personnelle à l’assureur, qu’il a acquittée en application de son obligation contractuelle à l’égard de son assuré.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance responsabilité civile de groupe signé le 25 février 2015 que seule MMA IARD est partie au contrat en qualité de coassureur, à l’exclusion de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’intérêt légitime de MMA IARD à payer la somme en cause aux époux [F] est établie dès lors qu’elle permet d’éviter que la responsabilité civile du notaire, qu’elle assure, ne soit recherchée par ceux-ci.
Il apparaît également que si la quittance subrogative du 13 août 2020 vise aussi bien les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en revanche, le paiement de la somme visée par la quittance a été effectué le 14 septembre 2020 par virement de la seule SA MMA IARD.
En sorte que seule cette dernière société est subrogée dans les droits des époux, et que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui elle, ne l’est pas, n’a qualité à agir en vertu de cette subrogation.
Sur la recevabilité de l’action relativement à la subrogation conventionnelle
La subrogation conventionnelle en cause prévoit qu’elle s’applique pour tous droits et actions dans le cadre d’un « recours à l’encontre du tiers à l’origine des faits mentionnés ci-dessus. »
Or, nonobstant l’exonération de responsabilité du prestataire de services de paiement résultant des dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, et nonobstant, également, l’absence de lien contractuel entre les époux [F] et ce prestataire, la responsabilité de l’établissement teneur de compte peut être recherchée sur le terrain délictuel, sur lequel la banque QONTO est susceptible d’être un tiers en cause dans le détournement des sommes litigieuses.
Au demeurant, le moyen soulevé n’est pas une fin de non-recevoir mais relève du fond.
La société OLINDA sous enseigne QONTO sera donc déboutée de ce chef.
Sur la demande de production de pièces
Les sociétés MMA comme la SCI SEFERIADIS demandent la production de pièces relatives à l’ouverture et au fonctionnement su compte de la SCI SEFERIADIS.
La société OLINDA estime cette demande sans objet, pour avoir fournir en procédure : la pièce d’identité du gérant de la SCI, le Kbis de cette société et les relevés de compte de la société de janvier à avril 2020.
Il est acquis au regard des circonstances de l’espèce que le secret bancaire n’a pas vocation à être opposé en l’état d’une situation de fraude reconnue par l’ensemble des parties. La SCI OLINDA n’entend d’ailleurs pas l’invoquer.
Toutefois, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à déterminer les modalités complètes d’ouverture et de fonctionnement du compte et le déroulement de la procédure de recall opérée, et qui sont utiles à la solution du litige.
Il y a donc lieu de faire injonction à la société OLINDA de produire toutes pièces permettant de vérifier :
— si le compte a été ouvert en ligne,
— la nature des vérifications qu’elle prétend avoir opérées lors de (ouverture du compte pour vérifier la qualité de La SCI SEFERIADIS)
— plus généralement toutes les vérifications d’usage opérées concernant l’identité du titulaire et son domicile;
— la liste des documents usuellement requis pour l’ouverture de tout compte bancaire ;
— la date d’ouverture du compte;
— un relevé détaillé du fonctionnement du compte;
— la date de clôture du compte le cas échéant;
— les conditions exactes dans lesquelles est intervenue la procédure de recall;
— les demandes de RECALL auprès des banques vers lesquelles le fraudeur a effectué des virements sortants;
La société OLINDA rapportant la preuve qu’elle a communiqué amiablement à la SCI SEFERIADIS les renseignements essentiels relatifs au compte en cause, et ayant versé spontanément plusieurs des justificatifs nécessaires, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte, étant précisé qu’il est tiré toutes conséquences au fond d’une éventuelle carence à produire des pièces.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel aux conditions de l’article 795 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à révocation de clôture,
ORDONNONS la jonction des procédures 24/999 et 24/6275 sous le seul numéro RG 24/999,
DECLARONS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société OLINDA tiré de l’inefficacité de la subrogation pour agir à son encontre,
FAISONS INJONCTION à la société OLINDA de produire toutes pièces permettant de vérifier :
— si le compte a été ouvert en ligne,
— la nature des vérifications qu’elle prétend avoir opérées lors de (ouverture du compte pour vérifier la qualité de La SCI SEFERIADIS)
— plus généralement toutes les vérifications d’usage opérées concernant l’identité du titulaire et son domicile ;
— la liste des documents usuellement requis pour l’ouverture de tout compte bancaire ;
— la date d’ouverture du compte ;
— un relevé détaillé du fonctionnement du compte ;
— la date de clôture du compte le cas échéant ;
— les conditions exactes dans lesquelles est intervenue la procédure de recall ;
— les demandes de RECALL auprès des banques vers lesquelles le fraudeur a effectué des virements sortants ;
REJETONS la demande d’astreinte attachée,
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h00.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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