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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 23/00851 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYT
AFFAIRE : S.A.S.U. TILYO C/ [E] [I], [L] [T] épouse [I], INTERVENANTE VOLONTAIRE, S.A.R.L J [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. TILYO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 850 311 481
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS :
S.A.RL. J [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 433 096 617
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [E] [I]
né le 19 Janvier 1956 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [T] épouse [I]
née le 1er Juin 1959 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 72181-2024-000863 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Stéphanie ORSINI, membre de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 25 février 2020, la SASU TILYO contracte avec Monsieur [I] pour la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour un montant total de 28 200,00 euros TTC, soit 2 4437,00 euros, prime énergie déduite. Les travaux sont réalisés durant l’été 2020, et, une réserve est formulée sur le procès-verbal de réception du 4 août 2020.
RG 23/00851 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYT
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 septembre 2021 du Tribunal de proximité de LA FLECHE, rendue à la requête de la SASU TILYO à l’encontre de Monsieur [E] [I], enjoint ce dernier à payer à la requérante la somme principale de 10037,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer, outre une somme de 51,07 euros de frais de requête, au titre de travaux impayés.
La signification de la décision est délivrée à personne le 15 octobre2021, et, Monsieur [E] [I] fait opposition par déclaration du 5 novembre 2021.
Un jugement du 12 mai 2022 du Tribunal de proximité de LA FLECHE renvoie l’affaire devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 30 mai 2024 ordonne une expertise judiciaire.
Par acte en date du 5 février 2024, la SASU TILYO appelle en garantie la SAS J [Localité 6] intervenue comme sous-traitant.
Les affaires sont jointes par ordonnance du 5 septembre 2024.
Par conclusions, la SASU TILYO demande que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice l’expertise soit déclarée commune et opposable à la SAS J [Localité 6], qu’elle lui soit donc étendue, et, qu’enfin les dépens soient réservés.
Par conclusions, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I], intervenante volontaire sollicitent également l’extension de l’expertise à la SAS J [Localité 6].
Par mail sur le RPVA, le conseil de la SAS J [Localité 6] indique qu’il ne s’oppose à l’extension de l’expertise à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient de noter que l’entreprise SAS J [Localité 6] est appelée en garantie et l’affaire a été jointe à l’instance principale.
Or, il convient de relever qu’en suite des mesures d’expertise, sa reponsabilité peut être engagée.
Aussi, en application du respect du contradictoire, il est de l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice de lui étendre les opérations d’expertise en cours.
En conséquence, alors que toutes les parties s’accordent sur cette demande, il sera fait droit à cette extension d’expertise judiciaire à la SAS J [Localité 6].
Les dépens seront alors réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [N] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 30 mai 2024 ;
DISONS que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DISONS que la demanderesse communiquera sans délai à la défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
RG 23/00851 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWYT
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS J [Localité 6] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ;
RESERVONS les dépens.
RAPPELONS que l’affaire est renvoyée à la mise en état du 3 juillet 2025-9H pour conclusions de Maître [J] après expertise.
La Greffière La Juge de la mise en état
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