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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 juil. 2025, n° 22/10703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 JUILLET 2025
Enrôlement : N° RG 22/10703 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UB5
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
C/ S.C.I. MURS HOTEL DIEU (Me TATU-CUVELLIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 juin 2025 prorogée au 29 juillet 2025 anticipée au 11 juillet 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 353 286 065
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son président en exercice
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.C.I. MURS HOTEL DIEU
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 494 548 431
dont le siège social est sis “[Adresse 4]
prise en la personne de son Gérant
ayant pour avocat plaidant Maître Christian PAUTONNIER et Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & Associés, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 15 novembre 2016, la SCI MURS HOTEL DIEU a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, désormais dénommée la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, la réalisation de travaux dans le cadre de la réhabilitation de l’hôtel Dieu à Marseille.
Le marché concernait l’aménagement des combles du bâtiment D et la création de salles de conférences en rez-de-chaussée, pour un montant de 572.000 euros HT soit la somme de 686.400 euros TTC.
La réception est intervenue le 27 mai 2017 pour la partie relative aux combles et le 19 décembre 2017 pour la partie du rez-de-chaussée.
Le 1er août 2018, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a sollicité le paiement de la somme de 9.606,40 euros TTC au titre de la situation n°13.
Elle a fait valoir également un solde impayé antérieur de 8.614,38 euros TTC.
*
Suivant exploit du 31 octobre 2022, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, a fait assigner la SCI MURS HOTEL DIEU devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner la SCI MURS HOTEL DIEU à lui payer la somme de 18.220,78 euros TTC au titre du solde du marché,
— condamner la SCI MURS HOTEL DIEU à lui payer la somme de 5.871,80 euros au titre des pénalités de retard contractuelles,
— condamner la SCI MURS HOTEL DIEU à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la SCI MURS HOTEL DIEU demande au tribunal de :
— débouter la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de ses demandes,
— condamner la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Marie-Annette TATU-CUVELLIER.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du solde du marché
— Sur la demande de paiement de la situation n°13
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST a adressé à la SCI MURS HOTEL DIEU une situation n°13 le 1er août 2018 à hauteur de 9.606,40 euros TTC. Le tableau montre qu’il s’agit de travaux modificatifs en attente de régularisation.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST produit plusieurs devis du 7 décembre 2017 adressés à la société NEXITY :
— pour la modification de lecteurs de badges à hauteur de 1.242 euros TTC,
— pour la régularisation de travaux exécutés à hauteur de 2.776,60 euros TTC,
— pour la fourniture et pose de trappes de visite à hauteur de 1.199,40 euros TTC,
— pour la fourniture et pose de portes à hauteur de 1.508,40 euros TTC,
Soit un total de 6.726,40 euros TTC.
Ces devis sont tous visés et signés par la société TANGRAM, maître d’oeuvre d’exécution de l’opération.
Le CCCP stipule que les travaux sont payés au prix global, net et forfaitaire et que les travaux supplémentaires seront exceptionnels et devront être justifiés par l’entrepreneur. Aucun travail supplémentaire ne pourra être entrepris sans l’établissement d’un devis déterminé suivant les prix figurant sur le bordereau initial et la confirmation du maître d’ouvrage par un ordre de service écrit.
Toutefois, il convient de constater que les travaux visés dans ces devis concernent des commandes supplémentaires du maître d’ouvrage, validées par le maître d’oeuvre ayant obtenu mission complète. Il ne s’agit pas de travaux supplémentaires facturés par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST pour des suggestions imprévues en cours de chantier.
La SCI MURS HOTEL DIEU s’abstient de produire toute pièce contractuelle. Elle conteste le pouvoir de la société TANGRAM de valider les devis. Or il convient de constater qu’elle lui a délégué les opérations de réception et que le maître d’oeuvre avait manifestement un pouvoir de représentation.
Les contestations de la SCI MURS HOTEL DIEU sur son obligation à payer les travaux commandés par le maître d’oeuvre en son nom ne sont pas étayées.
S’agissant du montant sollicité par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, il convient de constater que seule la somme de 6.726,40 euros TTC est justifiée par devis visés.
La SCI MURS HOTEL DIEU sera condamnée à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 6.726,40 euros TTC au titre de la situation n°13.
— Sur les échéances impayées
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST fait valoir que la SCI MURS HOTEL DIEU reste à devoir la somme de 8.614,38 euros TTC au titre des situations précédentes non honorées.
Toutefois, les seules pièces justificatives qu’elle produit au soutien de cette demande sont les suivantes :
— un récapitulatif travaux, faisant apparaître un total de 583.440 euros TTC,
— un tableau d’avancement des travaux au 31 décembre 2017,
— un tableau d’avancement des travaux au 30 septembre 2017,
— des offres de prix n°5 pour divers lots.
Aucune de ces pièces ne met en évidence ce qui a été payé par la SCI MURS HOTEL DIEU et ce qui resterait dû.
La proposition de paiement n°13 du 31 mars 2018 ne met pas en évidence l’impayé que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST évoque.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ne produit aucun courrier de mise en demeure de payer la somme réclamée, ni aucun décompte des sommes versées et des sommes restant dues.
Elle évoque des échéances impayées, mais elle ne produit aucun appel de fond.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est défaillante à démontrer que la SCI MURS HOTEL DIEU est débitrice de la somme de 8.614,38 euros TTC au titre des situations non honorées.
Elle sera déboutée de cette demande.
— Sur les indemnités contractuelles de retard
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST réclame le paiement d’indemnités contractuelles de retard, en l’espèce le taux d’intérêts légal augmenté de 7 points à compter du 15 septembre 2018, date d’exigibilité de la situation n°13.
Toutefois le CCCP de stipule pas une telle clause d’indemnité de retard. La seule clause à ce sujet est stipulée au bénéfice du maître d’ouvrage.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Les deux parties succombant chacune partiellement, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI MURS HOTEL DIEU à payer à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 6.726,40 euros TTC produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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