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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1228
Références : R.G N° N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQYV
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
M. [C] [B]
Mme [G] [V] [Y] épouse [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [G] [V] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BOILEAU
+ 1CCC aux défendeurs
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 novembre 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 474,98 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,41 % et un taux annuel effectif global de 4,50 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, mis en demeure M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE leur a notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
30 076,45 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 novembre 2022, dont 1981,60 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise que la somme de 2600 euros a été versée depuis le 23 février 2024.
M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] reconnaissent le principe de leur dette. Ils exposent verser de manière régulière la somme de 200 euros par mois depuis février 2024 en accord avec la banque et sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière, proposant de poursuivre les versements mensuels de 200 euros.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a indiqué ne pas être opposée à l’octroi des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré autorisées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a communiqué un décompte actualisé au 04 juin 2025 puis au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 2 novembre 2022 signé par M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 27 février 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 24769,99 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3324,86 euros.
Il ressort du décompte communiqué en délibéré arrêté au 15 juillet 2025, que les époux [B] ont versé depuis la déchéance terme et entre le 23 février 2024 et le 15 juillet 2025 la somme totale de 3000 euros qu’il convient déduire des sommes à devoir.
M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 25094.85 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,41% à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] au paiement de celle-ci.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B], et des efforts de paiement constaté il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [C] [B] et Mme [G] [M] épouse [B] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat en date du 02 novembre 2022, signé entre la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE d’une part, et M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 25094.85, arrêtée au15 juillet 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4.41 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUTALISTE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [G] [V] [Y] épouse [B] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 août 2025.
La Greffière La Juge
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