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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/00519 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNTN
N° Minute : 25/01096
AFFAIRE
[E] [V]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2006, M. [E] [V], employé de la société [4], a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné des lombalgies aigues, une sciatique gauche ainsi qu’une lombosciatique gauche.
Par décision en date du 2 octobre 2006, cet accident a été pris en charge par la [5] ([8]) des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 15 mars 2007.
M. [V] a déclaré une première rechute le 6 janvier 2011, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
Le 11 février 2021, M. [V] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombalgie par HD L5-S1 gauche conflictuelle de topographie concordante ». Il était indiqué que le certificat médical que la date de première constatation de la maladie était le 8 novembre 2006.
La caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée, au motif que les lésions étaient déjà prises en charge au titre de l’accident du travail du 5 septembre 2006. M. [V] a contesté ce refus de prise en charge qui est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 11 mai 2021, M. [V] a déclaré une seconde rechute par certificat médical faisant état de « douleurs lombaires d’effort et sciatique gauche ».
Par courrier du 16 juillet 2021, la caisse a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de la rechute du 11 mai 2021, estimant qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre l’accident et les lésions médicalement constatées.
M. [V] a contesté cette décision et une expertise a alors été diligentée, confiée au Dr [U].
Par courrier du 8 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [V] que l’expert a retenu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du 5 septembre 2006 et les lésions du 11 mai 2021.
Par courrier du 25 novembre 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable ([9]) en contestation de cette décision. Celle-ci a rejeté son recours en sa séance du 2 mars 2022.
Par requête du 25 mars 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu.
Monsieur [V] demande au tribunal de :
— reconnaitre la demande de rechute en date du 11 mai 2021 comme imputable à l’accident du 5 septembre 2006 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;
— en tout état de cause, condamner la [8] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [V] ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge les troubles et lésions invoqués par certificat médical du 11 mai 2021 à titre de rechute de l’accident du travail du 5 septembre 2006 ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la rechute du 11 mai 2021
Aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En vertu de l’article R. 441-18 du même code, l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, M. [V] ne justifie pas de la date d’envoi ni de réception du certificat médical du 11 mai 2021 à la caisse.
Le courrier de refus de prise en charge de la rechute est daté du 16 juillet 2021 et son accusé de réception a été signé le 20 juillet 2021.
La caisse n’indique pas à quelle date elle a reçu le certificat médical du 11 mai 2021. Sur le détail de l’échange historisé versé aux débats, il apparaît comme « date de réception SM » le 9 juin 2021, le médecin-conseil donnant un avis défavorable à la demande de rechute, sa décision ayant signée le 15 juillet 2021.
La date de réception du certificat médical n’étant pas certaine, la seule date mentionnée étant celle du 9 juin 2021, il n’est pas démontré que la décision de la caisse est intervenue postérieurement au délai de 60 jours à compter de la date de réception du certificat.
En conséquence, la demande de reconnaissance implicite de la rechute du 11 mai 2021 sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 11 mai 2021 et d’expertise médicale
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
Dès lors que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’il existe un lien direct et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu que « les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables ».
Il ressort du rapport d’expertise confiée au Dr [U] et réalisée le 7 septembre 2021 que l’expert a pris en compte les pièces médicales de 2006, 2015 (compte-rendu d’IRM du rachis lombaire), 2021 (compte-rendu d’IRM du rachis lombaire).
Celui-ci retient que : " la demande de rechute du 11/05/2021 ne peut être rattachée aux suites directes de son accident du travail du 05/09/2006, consolidé le 15/03/2007, compte tenu de l’existence d’un état antérieur clinique à type de lombalgies chronique et d’un état dégénératif lombaire bas mis en évidence au décours de son accident du travail.
Les iconographies postérieures à sa consolidation retrouvent cet état dégénératif qui évolue pour son propre compte, de façon totalement indépendante des suites directes de l’accident du travail.
Il y a lieu de considérer que la symptomatologie notée le 11/05/2021 est en rapport avec son état dégénératif correspondant à un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte ".
La commission de recours amiable, en sa séance du 15 mars 2022, a confirmé le refus de la caisse au motif suivant : « l’avis de l’expert, net, précis et sans équivoque, s’impose à l’assuré comme à la caisse ».
M. [V] n’apporte pas d’élément supplémentaire qui permettrait d’établir un lien direct entre les lésions constatées sur le certificat médical du 11 mai 2021 et l’accident du travail du 5 septembre 2006, ou d’élément qui remettrait en cause l’analyse du Dr [U].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge de la rechute, sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment informé et M. [V] ne rapportant pas de commencement de preuve en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre, compte-tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute déclarée par certificat médical du 11 mai 2021 ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée par certificat médical du 11 mai 2021 ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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