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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 2 oct. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/375
JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00823 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I72Z
AFFAIRE : Monsieur [E] [L], Madame [Z] [L], Madame [T] [L] C/ Monsieur [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (Turquie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 13], domicilié : chez M. Mmme [S], [Adresse 8]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 23 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] épouse [L] est décédée le [Date décès 7] 2022, en laissant pour lui succéder :
— Monsieur [E] [L], son époux ;
— les trois enfants nés de l’union, [K], [Z] et [T].
Selon exploit du 8 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [E] [L], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [L], ainsi que Madame [Z] [L] ont fait assigner Monsieur [K] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [E] [L], Madame [Z] [L] et Madame [T] [L] prise en la personne de son représentant légal, et en conséquence y faire droit ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [L], décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 11] ;
— commettre pour ce faire Maître [F] [R], notaire, ou tout autre notaire qu’il plairait à la juridiction, avec pour mission préalable de :
— procéder à la licitation du bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 11], sur la base d’une mise à prix de 290.000 euros avec faculté de baisse du prix du 10ème puis du 20ème, conformément à l’article 1273 du code de procédure civile ;
— fixer les mesures de publicité notamment dans un journal d’annonces légales et par voie de placards à apposer dans les mairies que le notaire jugera utiles ;
Vu l’article 1277 du code civil,
— autoriser le notaire commis, si aucune enchère n’atteint la mise à prix, à constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ;
— dire et juger que le cahier des charges sera établi par le notaire commis selon l’usage et dont le coût sera supporté par l’acquéreur en même temps que tous les frais générés par ladite adjudication ;
— mettre les dépens en frais privilégiés de partage ;
— condamner Monsieur [K] [L] à une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des requérants ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Monsieur [K] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [E] [L], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [L], ainsi que Madame [Z] [L] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [S] épouse [L], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, il n’apparaît pas inopportun de désigner le notaire ayant d’ores et déjà eu à connaître de la succession dans le cadre amiable ; et ce au regard des diligences d’ores et déjà effectuées par celui-ci.
Partant, Maître [F] [R], notaire à [Localité 13] – [Adresse 5], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
Les demandeurs sollicitent de voir ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de la succession, sis [Adresse 4], et ce sur une mise à prix de 290.000 euros.
Sur quoi,
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il se déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal que la masse active indivise est essentiellement composée de deux véhicules (dont l’un a été vendu) et d’un unique bien immobilier, dont la licitation est sollicitée ; la composition de l’actif ne permettant donc pas une attribution ou un partage aisé entre les héritiers.
Dans ces conditions, la demande formée aux fins de licitation du bien immobilier apparaît fondée en son principe, étant néanmoins relevé qu’une vente amiable serait, selon toute vraisemblance, plus favorable en termes de prix de vente ainsi que de frais.
En toute hypothèse, une telle licitation implique que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale du bien, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
En l’espèce, s’agissant de la valorisation du bien immobilier indivis, les demandeurs ne visent, dans leurs écritures, qu’une seule évaluation réalisée le 28 février 2022 par l’agence [12], et quelque peu succincte et en tout cas aucunement motivée.
Néanmoins, considérant que les demandeurs à la licitation ont une pleine connaissance de l’état du bien pour y être établis, et en l’absence de contradiction quant à la valorisation du bien, il y a lieu, afin d’empêcher un blocage des opérations successorales, il y a lieu d’ordonner la vente par licitation telle que sollicitée, et sur une mise à prix de 290.000 euros.
3°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, il se déduit des éléments du dossier que la présente instance a dû être engagée notamment en raison de la carence de Monsieur [K] [L], et ce alors même que la finalisation des opérations est de l’intérêt de l’ensemble des copartageants ; ce qui justifie que les demandeurs soient partiellement indemnisés des frais de défense qu’ils ont dû engager pour y parvenir.
Aussi, Monsieur [K] [L] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [Y] [S] épouse [L], décédée le [Date décès 7] 2022 ;
DESIGNE Maître [F] [R], notaire à [Localité 13] – [Adresse 5], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
ORDONNE la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], (54), cadastré section AD n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9] pour une contenance de 8 ares et 33 centiares ; et ce sur un cahier des charges et des conditions de vente établi par le notaire désigné, et sur une mise à prix de 290.000 euros avec, à défaut d’enchère à ce prix, faculté de baisses successives de 10 % puis 20 % ;
DIT que la publicité de la licitation se fera par voie d’affichage en la mairie d'[Localité 11] et de [Localité 13], ainsi que par voie de publication dans un journal d’annonces régionales ;
DIT que le notaire est autorisé pour la vente de ce bien à faire application des dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile selon lesquelles : “si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ;
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité”.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent renoncer à la vente par adjudication de l’immeuble au profit d’une vente amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [E] [L], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [L], ainsi que Madame [Z] [L], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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