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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 28 févr. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00083
Dossier : N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INE6
ORDONNANCE
Rendue le 28 FEVRIER 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [B] [W]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 4] (THAILANDE), domicilié Sans domicile fixe -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 27 Février 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 19 février 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 26 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par la chambre d’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 3], et ce, à compter du 5 avril 2022.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [B] [W] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il accepte la poursuite de l’hospitalisation et exprime essentiellement l’envie de faire des activités plus intéressantes (et notamment la couture), et éventuellement d’être transféré dans un autre établissement. Il relate les échanges qu’il a eu récemment avec le psychiatre et notamment le fait que celui-ci a repéré ses derniers temps de nouvelles fragilités.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [W] a été motivée initialement par une symptomatologie délirante avec grave passage à l’acte hétéro-agressif. Est produit l’avis motivé du collège prévu par l’article [5]-9 du code de la santé publique, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le comportement du patient est marqué par une symptomatologie négative, ce dernier se positionnant en retrait à l’égard des soignants et adoptant un discours superficiel, lisse, froid, nécessitant un travail de réhabilitation. Par ailleurs, le patient aurait des idées de grandeur le poussant à investir dans une banque fantôme, persuadé de son gain.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [W] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [B] [W] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [W]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 4] (THAILANDE), domicilié Sans domicile fixe -,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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